Les principaux modes de formation du droit international public sont énumérés par l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, il s'agit, sans hiérarchie entre ces deux modes, des traités, de la coutume et les principes généraux de droit. L'article 38 se réfère également à des moyens auxiliaires de détermination des règles de droit international (jurisprudence et doctrine) qui ne seront pas étudiés en tant que tels dans cette Partie, mais auxquels l'ensemble du présent cours fait référence.
En revanche, l'article 38 passe sous silence les actes unilatéraux des États ou des organisations internationales qui se sont considérablement développés comme source formelle du droit international depuis 1945.
Connu depuis l'Antiquité, un traité est un accord écrit passé entre deux ou plusieurs sujets de droit international afin de produire des effets juridiques. Néanmoins, il a fallu attendre la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, entrée en vigueur en 1980, pour
avoir une définition juridique du traité. L'article 2-1a de la Convention dispose : « L'expression traité s'entend d'un accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière. »
La Convention de Vienne de mars 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou organisations internationales entre elles comprend une définition analogue. Originellement, le droit international public est un droit coutumier, modelé par les pratiques des chancelleries principalement occidentales.
Historiquement, dans les matières essentiellement politiques (problèmes territoriaux, communications maritimes), le droit conventionnel s'est rapidement imposé, mais dans les matières plus techniques ou plus juridiques, le rôle des précédents a été déterminant. Le droit coutumier longtemps le plus important s'est donc développé dans les interstices du droit conventionnel.
En revanche, depuis la seconde moitié du XXe siècle, on assiste à une codification accrue du droit international, compte tenu, d'une part, du refus des États nouvellement indépendants d'être liés par des normes à l'élaboration desquelles ils n'ont pas participé et, d'autre part, des développements techniques nécessitant une réglementation internationale (droit aérien, droit spatial, droit de l'environnement).
Cependant, de nombreuses conventions ne font qu'entériner le droit coutumier (relations diplomatiques et consulaires, droit des traités, une grande partie du droit de la mer). De surcroît, il est impossible de codifier tous les aspects des relations internationales, la coutume conserve donc une place privilégiée.
[...] Adoption Il s'agit de l'arrêt du texte (voté ou adopté par consensus, c'est-àdire si nul ne s'y oppose), puis de son authentification (signature par les chefs de délégation, voire par les chefs d'Etat lors d'une rencontre solennelle). Le traité adopté ne s'impose pas encore aux parties mais produit néanmoins certains effets. L'art de la Convention du 23 mai 1969 dispose qu'un Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but ( . ) lorsqu'il a signé le traité ( . tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité. [...]
[...] Pouvant attester d'une coutume, les recommandations des organisations internationales peuvent même créer la règle coutumière dans les cas où l'opinio juris n'avait pas eu précédemment l'occasion d'apparaître. Ainsi, au début des années 1970, des recommandations d'organisations régionales des pays du Tiers-Monde ont été à l'origine de la création de la zone économique exclusive de 200 milles nautiques qui fut une règle coutumière (qui ne mit que cinq ans pour se propager à l'ensemble des pays maritimes) avant de trouver un fondement conventionnel à Montego Bay en Cf. : Giovanni DISTEFANO & Gionata P. BUZZINI, op. cit., pp. 1220-1251. [...]
[...] Les réserves sont formulées lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion. D'après un avis consultatif de la Cour internationale de justice Réserves à la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide3, les réserves sont licites dans la mesure où elles restent compatibles avec l'objet et le but du traité, c'est-à-dire tant qu'elles ne le vident pas de sa substance. Il appartient aux Etats adoptant une convention de réglementer l'usage des réserves, en décidant dans quelle mesure les réserves ou déclarations d'interprétation sont possibles. [...]
[...] Grand fossoyeur de traités internationaux, le Sénat refusa la ratification du traité de Versailles de 1919 négocié par le Président Woodrow Wilson et les E.U. restèrent en dehors de la S.d.N. instaurée par ledit traité. De même, le Sénat refusa l'autorisation de ratifier le second Strategic Arms Limitation Treaty (SALT II) de 1979. La ratification peut également emprunter la voie référendaire (ex. pour la France : Traité sur l'Union européenne en 1992 ; Traité établissant une Constitution pour l'Europe en 2004). [...]
[...] Le traité sera frappé d'une nullité ab initio. La contrainte Lorsqu'il s'agit d'un traité signé sous la contrainte, n'importe quel Etat peut invoquer la nullité, ainsi que le souligne Charles de Visscher : Le problème revêt une acuité particulière depuis que la Charte des Nations Unies a non seulement conféré aux Etats membres le droit de refuser les situations nées de la menace ou de l'emploi de la violence (art mais encore leur en fait un devoir. ( . ) on ne saurait plus contester dans son principe le droit pour les Etats tiers [à un traité] de refuser de reconnaître comme valables les situations issues d'actes illicites, et l'on peut même envisager d'accorder ce droit à des Etats non-membres des Nations Unies, attendu, comme l'observe Hans Kelsen, que le recours à la force est désormais contraire non seulement à la lettre de la Charte, mais à l'esprit qui anime l'évolution présente du droit international général. [...]
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