La société anonyme a été créée au XIXe siècle en France comme une technique permettant de drainer l'épargne publique ; selon la formule de Georges Ripert, elle fut « le merveilleux instrument du capitalisme moderne ». Mais elle a été victime d'un détournement de forme sociale, de nombreux entrepreneurs n'y recourant qu'en raison du statut fiscal et social des dirigeants.
La société anonyme en Suisse a émergé à la même époque, dans un souci également d'adaptation et de dynamisation de l'économie suisse.
On trouve une grande diversité derrière cette notion de sociétés anonymes. Il y a de gigantesques sociétés anonymes pesant dans l'économie française ou mondiale un poids très lourd. Elles sont dirigées par des technocrates qui ne sont pas des associés de la société, mais des gestionnaires issus de grandes écoles qui louent leurs services. Les actionnaires sont généraux (banque, service de retraite). 803 de ces sociétés sont cotées en bourse, et inscrites sur les marchés réglementés. 40 d'entre elles sont inscrites au CAC/40.
Il existe aussi de très petites sociétés anonymes familiales. Certaines n'ont pas de salariés, 60 d'entre elles ont entre 1 et 9 salariés et 6 ont 99 salariés. Souvent, ce sont des sociétés familiales avec quelques petits actionnaires.
[...] Si le résultat de son examen est négatif, le préposé refuse l'inscription. La fondation ne doit pas nécessairement être recommencée dès le début. L'acquisition de la personnalité est l'effet principal de l'inscription de la SA au registre du commerce elle se produit même si les conditions de l'inscription ne sont pas réalisées même si le but de la SA est illicite. Mais, dès la découverte de l'illicite du but, la société doit être dissoute et ses biens dévolus à une corporation de droit public. [...]
[...] Des règles spéciales existent aussi en matière de droit préférentiel de souscription. Le droit suisse laisse aux actionnaires une grande liberté d'organisation à la différence du droit français. Les conditions de constitution sont quasi similaires en effet il existe beaucoup de similitudes entre les deux systèmes de constitution. Cependant, la constitution d'une société anonyme en Suisse semble plus complexe même si la procédure de libération des apports est semblable à la procédure française le capital social lui est différent, car il est composé d'un capital d'action et d'un capital de participation. [...]
[...] L'acte de souscription est un acte juridique soumis au droit commun des contrats, cependant droit commercial intervient aussi. La nullité éventuelle de la souscription est réglementée par le droit des sociétés. Souscripteur reste tenu des dettes de la société si elles ont été contractées avant la nullité, celle-ci n'est pas rétroactive cependant ce n'est pas un contrat entre le souscripteur et la société, car la société n'existe pas encore. Il souscrit un acte unilatéral de volonté, il déclare sa volonté d'entrer dans la société. [...]
[...] La société anonyme en droit français et en droit suisse Sommaire Introduction générale Chapitre I. Les sources de la Sociétés Anonymes Chapitre II. La constitution de société anonyme en droit français Chapitre III. La vie et la dissolution de la société anonyme Conclusion générale Introduction générale : La société anonyme a été créée au XIXe siècle en France comme une technique permettant de drainer l'épargne publique ; selon la formule de Georges Ripert, elle fut le merveilleux instrument du capitalisme moderne Mais elle a été victime d'un détournement de forme sociale, de nombreux entrepreneurs n'y recourant qu'en raison du statut fiscal et social des dirigeants. [...]
[...] Toute méconnaissance d'une condition de formation d'une société anonyme n'entraîne pas forcément la nullité. Aucun cas n'est prévu par la loi, mais il y en a prévus par le Code civil il y a toujours des règles communes à toutes les sociétés qui sont applicables, la société sera nulle si : son objet est illicite ou immoral, si elle est fictive (un leurre), en cas d'absence d'apports ou apport fictif. La responsabilité civile des fondateurs varie selon que la société est annulée ou non : - En cas d'annulation : les fondateurs seront solidairement responsables des dommages causés par cette annulation. [...]
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