Conventions de Genève, détenus, tortures, traitements inhumains et dégradants, terrorisme, États-unis, Déclaration universelle des Droits de l'Homme, dignité humaine, violences policières
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la lumière de ce qu'Hitler, l'administration du IIIe Reich et l'administration française avaient fait subir aux juifs dans les camps de concentration et d'extermination, la volonté générale était de faire en sorte que de telles atrocités ne puissent être perpétrées de nouveau. Ainsi, dès 1948, est adoptée la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui prévoit en son article 5 que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
Toutefois, il est important de rappeler que durant plusieurs siècles, la torture a été en France et dans une majorité de pays utilisée de manière publique et régulière.
Pierre Duterte, psychothérapeute spécialisé dans le suivi des victimes de tortures, explique à ce sujet dans son ouvrage Terres inhumaines que la torture est employée alors à des fins expiatoires et de punitions. Ainsi, il n'était pas rare dans l'Antiquité qu'un esclave soit torturé par son maître s'il s'était mal conduit, ou sans raison d'ailleurs. Cependant, cette torture est ici exercée dans le domaine privé, dans un lien qui lie un homme à un autre. Pierre Duterte s'attarde également sur l'exercice de la torture au nom de l'État, de l'autorité supérieure, question qui m'intéressera tout au long de ce rapport. Il rappelle à ce sujet que l'Église légalise la torture au XIIe siècle et permet toutes les atrocités commises en France durant l'Inquisition, souvent dénoncées ensuite par les Lumières. Durant toute la période de l'Antiquité et du Moyen Âge, la torture était un moyen coercitif comme un autre et se justifiait donc par les actes de la personne torturée. Il s'agissait alors de l'empêcher de recommencer, si elle ne succombait pas à ses blessures. L'utilisation officielle de la torture a perduré jusqu'au 1er mai 1788, date à laquelle Louis XVI annonça dans une déclaration royale la suppression de la question préalable (fait qui consiste à torturer le prisonnier après son jugement afin qu'il dénonce de possibles complices). Elle fut supprimée par une loi du 9 octobre 1789. Cependant, la période trouble de la Révolution, les guerres intestines, et les conflits voisins permanents qui suivirent ont empêché que cette suppression soit effective. L'utilisation de la torture perdura officiellement en France jusqu'à la guerre d'Algérie, malgré quelques interruptions au XIXe siècle.
[...] De plus, il faut également dire un mot des États non démocratiques, dans lesquels la torture est également utilisée comme un gage de la sécurité sur le territoire. Cependant, la sécurité n'est plus celle des citoyens, qui par définition n'ont pas la garantie de celle-ci, mais bel et bien la sécurité du régime, du parti en place et des gouvernants. Pourtant, il apparait comme évident que l'utilisation de la torture par un État à l'égard de ses ressortissants ou des ressortissants étrangers même dans le cadre de la lutte antiterroriste n'est pas un gage de sécurité, bien au contraire, puisqu'il ne fera que renforcer la haine et durcir le mouvement terroriste combattu. [...]
[...] Il faut donc souligner que lorsqu'une personne est placée en détention, à la suite d'une condamnation, elle n'a plus à être punie. En effet, la condamnation à plusieurs années de prison est la seule punition si l'on peut dire, qu'il devra exécuter. Cela signifie donc que l'enfermement est la seule punition qu'on doit lui imposer, et que les conditions de celui-ci ne doivent pas se révéler être une punition de plus Des conditions de vie devant respecter la dignité et l'humanité des détenus : Concernant les conditions de vie d'une part, il s'avère que plusieurs textes les prévoient. [...]
[...] La possibilité pour les Etats de contourner les textes internationaux : L'interprétation des Cours internationales des textes concernant la torture des personnes accusées de terrorisme : Les Conventions de Genève, le choix des Etats-Unis de les écarter : 18 B. Le terrorisme en tant que rempart à l'interdiction de la torture : La torture, évoquée comme un moyen de combattre le terrorisme : La torture, un usage répété et historique contre le terrorisme 20 BIBLIOGRAPHIE : 22 À la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la lumière de ce qu'Hitler, l'administration du IIIe Reich et l'administration française avaient fait subir aux juifs dans les camps de concentration et d'extermination, la volonté générale était de faire en sorte que de telles atrocités ne puissent être perpétrées de nouveau. [...]
[...] En effet, de nombreux textes ont vu le jour depuis la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et interdisent l'usage de la torture : La Convention de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 et de 2002 définissant les règles de protection des civils et du personnel militaire lors des conflits armés prévoit que sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus, les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices La Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme de 1950, prévoit en son article 3 que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le Pacte international sur les Droits civils et politiques, adopté et ouvert à la signature en 1966, prévoit en son article 7 que Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. [...]
[...] C'est ainsi que dans l'arrêt Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 1978, elle énonce au sujet du traitement infligé par la police anglaise à l'égard d'un irlandais que pour être condamnable au titre de l'article 3 de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme, le comportement de l'agent devait atteindre un minimum de gravité Il apparait, en effet, nécessaire pour les juges d'avoir une base sur laquelle s'appuyer. Cependant, cette interprétation est contestable dans la mesure où elle permet une grande largesse dans le choix des comportements relevant de l'article 3 de ceux qui n'en relèvent pas. [...]
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