Immunité execusion droit compare
Parmi les concepts des droits internationaux traditionnels contestables aujourd'hui, se trouve la question des immunités des Etats. Ces règles ont progressivement pris un caractère contraire à celui de leur proposition initiale provoquant l'émergence de questions concernant leur contenu et même leur existence. Ces règles peuvent être définies comme un privilège fondé sur la coutume internationale et donné à l'Etat pour éviter sa soumission au jugement d'un autre Etat et l'exposition de son patrimoine à des mesures d'exécution forcée et ainsi protéger sa souveraineté.
Ainsi, les immunités des Etats se justifient par le principe de l'égalité souveraine , qui établit que tous les Etats sont souverains puisqu'ils sont égaux mais aussi le principe par in parem non habet juridictionem qui établit que parmi les égaux, il n'existe pas de juridiction. Or, si tous les Etats sont également souverains, il n'y a pas de fondement qui justifie qu'un Etat puisse être jugé par une autorité d'un autre Etat.
Ce privilège étatique s'exprimait, traditionnellement, en deux régimes juridiques distincts : « l'immunité de juridiction » , qui interdit à la juridiction d'un Etat d'exercer ses compétences sur un autre Etat et « l'immunité d'exécution » qui empêche son bénéficiaire de se soumettre à l'exécution par un détenteur du titre exécutoire.
En se basant sur ces principes, les immunités des Etats ont émergé comme règles coutumières et appliquées de manière absolue lorsqu'elles étaient directement dérivées de la souveraineté étatique et celle-ci n'admettait pas d'être minimisée.
Néanmoins, ces règles ont été affectées par les changements du contexte dans lequel elles sont appliquées. Si auparavant, les immunités pouvaient être évoquées et appliquées de manière absolue, depuis le XXème siècle, on aperçoit la manifestation de limites à leur champ d'application. Par conséquent, on a assisté à la soumission des Etats aux tribunaux étrangers qui augmentait au fur et à mesure que la théorie de l'immunité restrictive se propageât. En plus, d'autres facteurs sur le plan international sont intervenus, comme l'évocation des droits de l'Homme comme jus imperium, qui ont contribué à leur remise en cause.
Mais si les immunités des Etats sont issues de la souveraineté, et puisqu'elles étaient absolues, leur fondement est bouleversé avec l'adoption de limites à ces règles. Si les Etats sont également souverains, comment peut-on permettre la soumission d'un Etat aux procédures d'exécution d'un jugement rendu par un tribunal d'un autre État ? L'exécution sur les biens de l'Etat, ne touche-t-elle pas des éléments indispensables à l'exercice de celui-ci de son pouvoir souverain ?
A côté de la discussion de l'étendue de l'immunité d'exécution, les problèmes s'accentuent quant à l'application des règles par les tribunaux nationaux qui leur donnent des traitements divers provoquant la contestation de ces règles comme règles du droit international public.
[...] Civ. 1ère, affaire États français et autres contre SEEE du 18 novembre 1986, RCDIP 1987, p.786, note P. Mayer. - Arrêt Cass. civ. 1ère , Société Benvenuto et Bondant c /Banque commerciale congolaise et autres juillet 1987, Pouvoir 85 Arrêt Cass. Civ. [...]
[...] Larcier, p.25. united states court of appeals for the second circuit, du 21 Juin 1991, affaire Klinghuffer contre SNC Achille Lauro and others, disponible en ligne : http://www.uniset.ca/other/cs4/937F2d44.html Arrêt Cass. Civ. 1ère octobre 1999, JDI pp.1036-1054, note M. Cosnard. Jugement cour d'appel de Paris février 2002. F. [...]
[...] À coté des deux États souverains, et de leur intérêt à ce que le droit des immunités ménage leur souveraineté, coexiste la partie privée dont les intérêts sont également à prendre en considération, si la sécurité juridique des transactions auxquelles l'État a intérêt doit être assurée. Conscients de leur position privilégiée grâce au droit international, et de la protection que leur confèrent leurs immunités, les États ont su tirer profit de ces avantages alors qu'ils opéraient en tant qu'acteurs de la vie économique, et ont souvent recouru à la notion d'émanation d'État afin d'investir le domaine du commerce international sans être mis au-devant de la scène, tout en bénéficiant de leurs privilèges étatiques. [...]
[...] Quelques années plus tard, à l'occasion du célèbre arrêt Eurodif[30], la Cour de cassation française reprend presque le même raisonnement adopté en Allemagne à quelques détails près. En effet, la Cour suprême a admis que l'immunité d'exécution peut être exceptionnellement écartée, elle affirme qu' il en est ainsi lorsque le bien saisi a été affecté à l'activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice Ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est le fait que la cour ait établi une exception à l'immunité d'exécution, en outre les biens affectés par l'État à une activité économique ou commerciale, mais ce qui est davantage plus intéressant, c'est que la haute cour rejette l'idée de donner une définition générale des biens de l'État étranger pouvant être saisis, laissant ainsi la porte ouverte à l'ajout ultérieur d'autres exceptions. [...]
[...] Si auparavant, les immunités pouvaient être évoquées et appliquées de manière absolue, depuis le XXème siècle, on aperçoit la manifestation de limites à leur champ d'application. Par conséquent, on a assisté à la soumission des États aux tribunaux étrangers qui augmentait au fur et à mesure que la théorie de l'immunité restrictive[4] se propageât. En plus, d'autres facteurs sur le plan international sont intervenus, comme l'évocation des droits de l'Homme comme jus imperium, qui ont contribué à leur remise en cause. [...]
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