Le 20e siècle fut témoin des massacres sanglants. Le génocide arménien, les horreurs de la Shoah, le génocide rwandais et l'épuration ethnique en Yougoslavie sont quelques tristes moments dans l'histoire de l'humanité qui ont causé la mort des millions de personnes et qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Comme en droit pénal interne, l'analogie voudrait qu'au niveau international également, celui ou ceux qui jouent un rôle actif dans les actes illicites soient condamnés mais selon la théorie classique en droit international, seuls les États sont responsables.
En effet, avant 1919, aucun texte ne prévoyait d'infraction avec des poursuites de leurs auteurs en droit international. Ainsi les Conventions de La Haye relatives à la conduite de la guerre et sur les crimes de guerre, le Pacte de la SDN de 1919 et le Pacte Briand-Kellog de 1928, disposent que les faits internationaux illicites sont seulement imputables à l'État dont relève les auteurs, ce qui a contrario écarte les individus du système répressif international. Cependant, la mise en œuvre de la responsabilité de l'individu en droit international a causé plus de difficulté. En effet, tous les massacres perpétrés à travers le monde contre des personnes sont à l'initiative des gouvernants ou des personnes physiques assumant des hautes fonctions à la tête de l'État. De ce fait, la sanction recherchée ne peut être une sanction collective mais une sanction individuelle qui viserait les vrais coupables, ceux qui ont la responsabilité de la faute. L'efficacité ici est de condamner ceux qui ont accompli ou ceux qui ont ordonné l'accomplissement de ces actes de barbarie contraires aux règles de droit international. Cette idée de répression individuelle figure dans le jugement du Tribunal de Nuremberg, « ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent les crimes… » et ce principe a été réaffirmé plusieurs fois aujourd'hui dans différents textes. Le premier de ces principes est celui de la responsabilité pénale individuelle devant le droit international quelles que soient les dispositions contraires présentes dans le droit interne de l'individu à être jugé. Le second principe est l'effacement de l'immunité dont bénéficient les chefs d'État et les ministres dès lors que le jugement de ces crimes intervient au nom de la communauté internationale. Le dernier de ces principes est que l'obligation d'obéir aux ordres de la hiérarchie ne puisse plus servir d'excuse pour ne pas être jugés, s'agissant bien évidemment des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide, comme définis par le Tribunal de Nuremberg et le Tribunal de Tokyo.
[...] This applies as much to heads of state, or even more so, as it does to everyone else. The contrary conclusion would make a mockery of international law". Cependant, la High Court of Justice n'avait pas suivi ce raisonnement et a affirmé que Pinochet bénéficiait de l'immunité de juridiction pénale en tant qu'ancien chef d'état et que ce dernier ne peut être jugé par un état étranger, en vertu du principe de souveraineté, malgré la gravité des crimes commis. Lord Goff of Chevelet s'appuie sur la maxime par in parem non habet imperium : n'écarte pas la responsabilité internationale de l'ancien chef d'État mais estime que 19 Les tribunaux anglais, dans l'arrêt Munden v. [...]
[...] Au vu du respect de la sauvegarde de la souveraineté étatique, cette coutume s'est constamment développée. La CIJ semble suivre une logique dans laquelle, elle se base sur la nature particulière de la fonction de chef de l'État pour dire que celui-ci a cessé d'être une personne ordinaire et de ce fait il bénéficie de l'immunité. La Cour observera tout d'abord qu'il est clairement établi en droit international que, de même que les agents diplomatiques et consulaires, certaines personnes occupant un rang élevé dans État, telles que le chef État, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères, jouissent dans les autres États d'immunités de juridiction, tant civiles que pénales Ainsi, il apparaît que du fait que personne ne conteste la légitimité du principe d'immunité, cela montre une certaine opinio juris, ce qui permet de donner plus de force au caractère de cette coutume. [...]
[...] Cependant, cette institution connait de nombreuses difficultés pour mener à bien ses actions et son but originel n'est pas toujours atteint et certains de grands criminels restent toujours en liberté. Plusieurs facteurs contribuent à la fragilité de cette institution et la politisation de la société internationale est l'un des éléments clés favorisant l'impunité. - Entre enjeux politiques et impunité. manque de volonté politique/ enjeux politiques ou commerciaux. contextes géopolitiques fragiles La bonne marche d'une institution internationale, comme son nom l'indique, va de paire avec la bonne marche de la communauté internationale. [...]
[...] Les crimes de génocide Cette notion a trouvé naissance à l'issue du procès de Nuremberg et l'acte d'accusation des grands criminels de guerre allemands, à l'époque avait précisé les contours de ces crimes. . l'extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de population, et de groupes nationaux, raciaux ou religieux . Avec la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, cette notion a été formalisée et avec la prolifération de juridictions internationales, cette notion a été reprise dans plusieurs textes, notamment dans les statuts du TPIY et TPIR et à l'article 6 du Statut de Rome. [...]
[...] - Le manque de moyens pour les juridictions internationales. Moyen financier : La Résolution 1503 du CS prévoit la fermeture du TPIY pour 2010 et cela même si certains criminels n'ont pas pu être arrêtés pour l'instant. Cela montre donc une certaine faiblesse de la part des tribunaux internationaux. Mais en l'espèce, il y a un manque de moyen financier pour pouvoir poursuivre les travaux du TPIY. En effet, l'Europe et les Etats-Unis sont pour un prolongement du mandat du TPIY à condition que celui-ci ne relève plus du budget des NU et qu'il se finance par les contributions volontaires. [...]
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