Depuis la plus haute Antiquité, les États ont cherché à étendre leur influence au-delà de leurs frontières. Pour ce faire, ils se sont constitué des équipes de personnes compétentes, chargées d'exécuter les ordres émanant de leur souverain. Les diplomates et les membres des forces armées sont les représentants tout désignés de la souveraineté de l'État à l'extérieur de ses frontières. Mais en dehors même des activités purement régaliennes, l'État déploie également ses agents pour assurer son rayonnement économique et culturel à l'étranger : les enseignants et les chargés de mission économique ne constituent qu'un exemple parmi d'autres. Ce que nous affirmons là semble aller de soi. La mondialisation est devenue un lieu commun dans l'étude du droit international, et il n'est guère besoin d'être un éminent juriste ni un brillant économiste pour constater qu'il en va de même pour les entreprises privées, dont les relations internationales représentent une part déterminante de leur activité et de leur chiffre d'affaires. Pour cela, elles aussi ont besoin de recruter des employés pour exercer des fonctions de direction, d'encadrement et d'exécution à l'étranger.
[...] Destiné uniquement aux relations de travail impliquant des employés étrangers et les missions diplomatiques d'un État étranger, ce texte ne fait pas qu'attribuer compétence à la loi étrangère. Il manifeste l'intention claire et explicite de la législation de la République du Bélarus de ne pas régir une relation de travail qui ne la concerne nullement. Non seulement elle décline sa compétence au profit de la loi française, mais elle refuse sa propre compétence pour régir des relations de travail où les considérations d'ordre politique et diplomatique ont toute leur place. [...]
[...] L'employé est classé dans un indice hiérarchique, qui dépend en partie des diplômes dont il est titulaire au moment du recrutement. De cet indice dépend sa rémunération de base, à 60 CE, 1/4 SSR juin 1977, Dame Dumas, requête 00767, publié aux T. Lebon. J.-M. Auby et autres, Droit de la fonction publique, Dalloz 2002, CE, 2/7 SSR avril 2006, requête 248341, inédit CE, 2/1 SSR juillet 2001, Wilkerson, requête 206296, inédit CE Sect novembre 1998, Gernigon, requête 184051, publié aux T. [...]
[...] La solution est en outre conforme à l'esprit de l'institution, qui veut être à la fois indépendante et plus large que l'immunité de juridiction. Cette dernière étant appelée à jouer dans la majorité des cas, y compris dans les litiges individuels de travail, il est normal que l'immunité d'exécution s'applique de façon aussi systématique à notre champ de 36 Cass. Civ. 1ère mars 1984, Société Eurodif République islamique d'Iran, Rev. crit. DIP note Bischoff ; Clunet note Oppetit ; Dalloz rapport Fabre, note J. [...]
[...] Le statut des agents contractuels soumis au droit local 87. L'arrêt Tegos50, unanimement cité comme la décision de principe en la matière, est probablement un arrêt intéressant de par la considération que les parties au contrat de travail peuvent convenir d'une clause d'electio juris, en l'espèce non écrite mais jugée suffisamment certaine par le juge pour être appliquée. La solution est somme toute nouvelle, puisqu'il était auparavant jugé que la qualification du contrat ne pouvait dépendre de la volonté des parties. [...]
[...] La reconnaissance des décisions étrangères condamnant l'État français 125. Un jugement étranger condamnant l'État français dans un litige prud'homal ne pourrait, dans la quasi-totalité des cas, être exécuté sur le territoire du for d'origine en raison de l'immunité d'exécution dont y jouirait l'État français. Il est donc nécessaire de procéder à cette exécution en France et pour cela, d'obtenir l'exequatur de la décision étrangère de condamnation. Il ne faut toutefois pas se tromper sur les possibilités qu'offre une telle instance indirecte. [...]
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