Droit, droit international, CIJ Cour Internationale de Justice, règlement juridictionnel, système juridictionnel, droits de l'Homme, conflits armés, guerre, Syrie, crimes, conflit syrien, Bachar el-Assad, printemps arabe, vente d'armes, pouvoir, police politique, opposition, ONU Organisation des Nations Unies, EI Etat Islamique, Daesch, esclavage, violences, international, DIH Droit International Humanitaire, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, fondement juridique, jugement, Conseil de Sécurité, légitime défense, régime alternatif, responsabilité de protéger, droit conventionnel
« La Cour a compris que dans l'application du droit comme dans la justification de ses pouvoirs propres, la souveraineté serait le centre et le symbole des résistances, l'élément critique qu'elle devait s'appliquer à contenir sans provoquer de réactions dangereuses, à respecter sans jamais lui subordonner le droit dont elle a la garde » écrivait Charles de Visscher . Cette citation du professeur De Visscher résume effectivement la position du problème induit par la question de l'autorité de de la Cour internationale de justice (CIJ) dans l'ordre juridique international et plus, généralement les carences dont souffre le système de règlement juridictionnel des différends internationaux et les sanctions des auteurs de crimes internationaux. Premier laisser-pour-comptes de cette carence, le respect des droits de l'homme dans les conflits armés semble céder la place à l'impunité des auteurs de crimes, comme l'illustre le conflit syrien.
[...] sauf en cas de légitime défense individuelle ou collective s'ils sont l'objet d'une agression armée . ». Cependant, nous soutenons que l'argument de la légitime défense, notamment invoqué par la France pour tenter de fonder en droit son intervention contre des groupes contrôlant une partie du territoire syrien. En effet, en droit international, la légitime défense telle que définie par l'article 51 ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'une agression interétatique. Selon la théorie classique du droit international, donc, la légitime défense ne s'applique que dans les relations interétatiques. [...]
[...] - BOISSON DE CHAZOURNES CONDORELLI « De la "responsabilité de protéger" ou d'une nouvelle parure pour une notion déjà bien établie », Revue générale de droit international public, no p - BOURGUES Les sanctions européennes contre le régime syrien : Entre respect des droits de l'homme et soutien à la lutte armée, Groupe de recherche droits humains, site internet du CESICE, 1er juillet 2013. - BRADLEY (M. « Classifying non-international armed conflicts: the 'territorial control' requirement under Additional Protocol II in an era of complex conflicts », Journal of international humanitarian legal studies, Vol no pp. 349-384 - BUGNION « Droit de Genève et droit de La Haye », Revue internationale de la Croix-Rouge, no 844, décembre 2001, p CHRISTAKIS « Existe-t-il un droit de légitime défense en cas de simple « menace » ? [...]
[...] En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie ». Ainsi, sur cet aspect, il est incontestable que la CIJ détient une réelle autorité du fait de ses décisions rendues. Au surplus, la Charte des Nations Unies offre à la Cour un moyen significatif d'exécution de ses décisions. D'une part, l'article 94 § 2 oblige chaque État membre des Nations Unies « à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie ». [...]
[...] Comme nous l'avons vu, l'article 103 de la Charte prévoir de manière expresse que : « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». Mais, de toute façon, un tel appel à l'article 103 ne sera nullement nécessaire. Les conventions internationales de protection de droits de l'homme n'autorisent nullement une action militaire quelconque en cas de non-respect. [...]
[...] mais semble plutôt faire partie du contexte dans lequel le Conseil de sécurité opère. En effet, c'est sur le fondement classique de la menace à la paix et à la sécurité internationales que le Conseil de sécurité entend se placer. Selon celui-ci, en effet, c'est la menace contre la paix et la sécurité internationale qui constitue la base juridique de son intervention militaire15. L'illicéité des interventions d'humanité Aucune disposition de la Charte des Nations Unies (qui lie tous les États du monde) n'autorise une intervention militaire à des fins « humanitaires ». [...]
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