À la suite du projet de statut d'une Cour Criminelle internationale élaboré en 1994 par la Commission du droit international, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé en 1996 la mise en place d'un Comité préparatoire pour la création d'une Cour criminelle internationale puis la convocation d'une conférence de plénipotentiaires qui s'est tenue à Rome en 1998.
À l'issue de la conférence, le 17 juillet 1998, cent vingt États ont voté l'adoption du Statut de la future Cour Pénale Internationale contre sept refus et vingt et une abstentions. Le nombre de soixante ratifications était nécessaire pour l'entrée en vigueur du traité. Certains États dont la France ont dû réviser leur constitution avant de pouvoir ratifier le présent Statut. Cependant, le seuil de ratifications nécessaires a été atteint dès le 11 avril 2002. Ainsi, en vertu de l'article 126, le Statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet de la même année. Au 1er juin 2008, six ans après son intégration dans le droit international positif, le Statut réunissait 106 États parties, soit plus de la moitié de la communauté internationale.
Il s'agit dès lors de savoir si le Statut de Rome, à la veille de sa révision, s'est montré à la hauteur des espérances qu'il a pu susciter. A cet effet, seront envisagées successivement les compétences de la Cour, son action son organisation. En ce sens, l'exégèse et la pratique, observée depuis l'entrée en vigueur du Statut, révèlent clairement le caractère décevant des compétences de la Cour (Première partie) et la délicatesse de leur mise en œuvre (Seconde partie).
[...] L'émancipation étatique constatée lors de l'élection Afin d'approcher le plus possible l'idéal de justice pénale internationale, matrice du Traité de Rome, il est nécessaire de se prémunir contre les inévitables imperfections d'une justice humaine. [ ] L'analyse de la désignation, c'est-à-dire la sélection et l'élection des juges et du Procureur, révélatrices des survivances des raideurs étatiques, renseigne sur son prochain fonctionnement. [ ] La compétence, critère normalement déterminant, n'a pas pu être complètement respectée, malgré l'accumulation de garde-fous, en raison de la permanence des réflexes étatiques. [...]
[...] En effet, plus la candidature du Procureur sera soutenue par un large panel, voire par une unanimité, plus grande sera sa crédibilité. Il fallait éviter une élection contestée et très politisée, source de divisions. À cela, Gaël Abline ajoute que l'utilisation du consensus, en tant que procédure d'élection, a cristallisé l'intrusion d'une pratique relationnelle dans un ordre institutionnel. La question de la désignation du Procureur était trop sensible pour souffrir la moindre opposition ou la constitution d'une minorité inévitable dans un système de vote. [...]
[...] L'acte d'accusation établi par le procureur est soumis à un juge unique, désigné au sein d'une chambre de première instance. Dans le Statut de Rome, la question de l'indépendance du Procureur émane de l'article 42 Le Bureau du Procureur En effet, le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. [...]
[...] La Haye le 14 juillet 2008, Version arabe, Situation : Darfour (Soudan), http://www.icc- cpi.int/pressrelease_details&id=406&l=fr.html, consulté le 15 décembre 2008). En second lieu, l'article 66 du Statut Présomption d'innocence dispose que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable. Dans la continuité de la protection de l'accusé, l'article 67 Droits de l'accusé précise que lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, équitablement et de façon impartiale. [...]
[...] On lui préférait autrefois le terme de guerre injuste Le concept de guerre injuste était envisagé comme une limite théorique à la guerre juste Cependant, les controverses entourant cette distinction ont perdu de leur intérêt lorsque la guerre a été mise hors la loi par le pacte Briand-Kellog. Enfin, depuis la signature de la Charte des Nations Unis, le recours à la menace et l'emploi de la force sont prohibés. Désormais, on ne parle plus de guerre juste ou injuste, mais de recours licite à la force. Les considérations morales, religieuses et philosophiques ont fait place à des considérations d'ordre juridique. Les difficultés pour définir le crime d'agression [ ] résident dans sa nature intrinsèque. [...]
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