Le droit international privé est empreint d'une grande originalité, car les rapports de droit qu'il régit s'inscrivent dans le cadre de la vie internationale. Le droit international privé a pour objet l'étude des rapports entre les individus. En effet, les rapports entre personnes de nationalités différentes ou au-delà des frontières créent, en raison de l'élément étranger qu'ils impliquent, une vie privée internationale à côté de la vie privée interne des sujets de chaque Etat. Aucun peuple ne vit, ni ne peut vivre entièrement replié sur son territoire. La curiosité, la satisfaction des besoins de vie, le désir de renouvellement de nos habitudes, la recherche du profit, les nécessités du commerce amènent une compénétration des peuples, courant d'échanges. Cette vie internationale n'est pas en dehors de la vie interne, mais elle revêt une forme particulière. C'est pourquoi l'ordre juridique de la vie dite interne et l'ordre juridique de la vie dite internationale ne sont pas identiques.
Ainsi, le droit international privé, régissant les relations privées des individus, se trouve confronté à tous les problèmes que l'on rencontre dans les diverses disciplines du droit privé. Mais tous ces problèmes sont compliqués par l'introduction d'un facteur supplémentaire : le facteur d'extranéité. C'est ce facteur qui confère à la discipline son caractère international. Il se définit comme l'élément de rattachement du rapport de droit concerné à un pays autre que celui du juge saisi. L'existence d'un tel élément accroît nécessairement la complexité des questions à résoudre.
Afin de résoudre ces litiges potentiels, deux textes ont été institués, textes fondateurs du droit international privé communautaire. Il s'agit de la Convention de Bruxelles et de la Convention de Rome. Ces textes viennent régir les différents conflits pouvant surgir lors de relations au sein de l'Union Européenne. Cette Union Européenne se définit par une union douanière permettant la libre circulation des marchandises et par la suppression des barrières douanières. Mais aussi par une union économique, libéralisée par le marché commun . En effet, l'union économique va permettre une libre circulation des personnes, des services et des capitaux . Cette libre circulation va engendrer le développement d'échanges intercommunautaires entre les individus de différents Etats de l'Union Européenne. Mais cette extension des échanges intercommunautaires ne se fait pas sans heurts et des litiges peuvent naître de ces situations conflictuelles ; il s'agit alors de pouvoir apporter une réponse commune à ces différents types de litiges.
[...] 422- 3 du code de la consommation. Or, l'action en représentation conjointe n'existe pas au plan européen et n'a pas fait ses preuves au plan interne. Elle est en effet très peu utilisée et de ce fait, il ne paraît pas nécessaire de la créer au plan européen. L'absence de reconnaissance des associations rebondit en matière de défense des intérêts collectifs. En droit interne, ce sont des lois qui prévoient les hypothèses dans lesquelles une association française peut défendre l'intérêt collectif des consommateurs. [...]
[...] De Matos a bien souligné les problèmes inhérents à une telle démarche : les conflits de lois et les conflits de juridictions. Si des textes cherchent à résoudre ces conflits en permettant au consommateur de recourir aux lois et aux juridictions de son pays, cette solution est manifestement insuffisante. En effet, elle ne protège que le consommateur statique : elle ne s'applique pas au consommateur dynamique décrit par Monsieur Benhaïm. En outre ces textes assez compliqués sont peu adaptés au consommateur ordinaire qui n'a pas les moyens de faire appel à des avocats spécialisés pour régler son litige De ce fait, on en arrive naturellement au traitement extra judiciaire. [...]
[...] Loussouarn Y., Bourel P., P. De Vareilles-Sommières, Droit international privé, Précis Dalloz, 8ème édition, p Instauré en 1957 Selon l'expression d'Anne-Marie De Matos, Le consommateur transfrontière est-il effectivement protégé Revue européenne du droit de la consommation, 130, novembre-décembre 2002, p Ibid Voir, texte JOCE, Législation janvier 2001 L 12, p et s., Rev. crit. DIP 2001.188 ; sur ce règlement, Bruneau, JCP 2001.I.304 et 314, Droz et Gaudemet-Tallon, Rev. crit. DIP M.L. Niboyet, GP 161, 1-12 juin Croze, Rev. Procédures, avr Article 66 du Règlement Exclusion des autorités publiques agissant dans l'exercice de la puissance publique, des matières fiscales douanières ou administratives ( Article 1 du Règlement) Article 2 du Règlement Protection accordée au défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté Directive du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, JO L 372 du 31 décembre 1985, p l'article 2 de cette directive prévoit la définition suivante du consommateur : toute personne physique qui, pour les transactions couvertes par la présente directive, agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle Directive du Conseil, du 22 décembre 1986, l'article 1.2 donne la définition suivante du consommateur : toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle Directive du parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, prévoit la définition suivante : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans la cadre de son activité professionnelle Directive du Parlement européen et du conseil du 16 février 1998, qui prévoit la définition suivante : toute personne physique qui achète un produit à des fins qui ne sont pas du domaine de son activité commerciale ou professionnelle Directive du Parlement et du Conseil en date du 25 mai 1999 qui prévoit la définition suivante : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale Arrêt Bertrand juin 1978, 150/77, Rec. [...]
[...] Quant à savoir si le consommateur peut être une personne morale, il semblerait que non. La CJCE ne s'est jamais prononcée sur cette question de façon directe mais à l'occasion d'une interprétation de la directive sur les clauses abusives, la Cour a jugé le 22 novembre 2001 que le consommateur ne peut pas être une personne morale. On peut alors en déduire que, selon la CJCE, le consommateur serait nécessairement une personne physique. Les travaux de révision de la convention de Bruxelles puis les travaux de transformation de la convention en règlement n'ont fait naître aucune discussion quant à la définition du consommateur. [...]
[...] Un certain nombre de conditions sont prévues, notamment le fait que le système en question soit agréé par la Commission. La Commission partage les préoccupations qui sont à l'origine de cet amendement et de la volonté exprimée par le Parlement de considérer la proposition de règlement comme un élément d'un paquet de mesures législatives et non législatives incluant la mise en place de systèmes de règlement extrajudiciaire des conflits. Elle reconnaît qu'il est souhaitable pour les parties de pouvoir régler leur différends à l'amiable, plutôt que de devoir saisir des juridictions étatiques, et que la solution de ces derniers devrait toujours être la solution de dernier recours. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture