Lorsque les parties sont en litige, elles recourent à la justice étatique. Il existe d'autres voies de règlement qui tournent autour de l'idée d'entente. Les deux mécanismes les plus connus sont la conciliation et la médiation qui font intervenir un tiers pour aider les parties à se mettre d'accord. Cette intervention peut intervenir au cours d'une procédure judiciaire, mais également avant.
On parle alors de modes alternatifs de résolution des litiges (MAR). Cette pratique s'est développée aux USA où la justice est longue et coûteuse. Il existe par exemple les mini trials qui consistent à simuler un procès devant un tiers qui doit proposer (mais non imposer) une solution qui peut mener à une transaction.
Aujourd'hui ces MAR viennent concurrencer l'arbitrage car il subit une sorte de « désamour ». Certains opérateurs économiques cherchent des voies de résolutions rapides et à moindre coût. Ces MAR trouvent néanmoins leur limite dans l'accord des parties : il n'y a pas toujours de solution amiable.
Dans une procédure d'arbitrage, la solution va s'imposer aux parties. C'est un véritable procès à l'issue duquel une décision est rendue qui fixe une solution obligatoire pour les parties : sentence arbitrale. La justice arbitrale est une justice privée. À ce titre, elle est dominée par la liberté reconnue aux parties pour organiser la procédure (=règles applicables, choix du juge…).
Il faut alors distinguer deux choses : le droit étatique et la pratique arbitrale (manière dont les arbitres, les parties et les institutions arbitrales exercent les activités arbitrales). Il faut aussi distinguer arbitrage interne et arbitrage international. En France, il existe en effet deux législations distinctes. L'arbitrage interne reste une voie exceptionnelle de règlement des litiges. En matière internationale, l'arbitrage est le mode de règlement de droit commun des litiges commerciaux internationaux. Dans le domaine bancaire, c'est moins vrai.
[...] Il devait compléter le contrat sur les points pour lesquels les parties n'arrivaient pas à s'entendre. Ex : détermination du prix. C'est l'équivalent d'un mandataire. Dans l'Ancien droit, l'arbitrage institutionnel s'est beaucoup développé à cause du développement du commerce et des foires. La sentence arbitrale va commencer à avoir une force obligatoire. La partie pouvait être exclue de la foire ou de la corporation. Avant la Révolution, la royauté va rendre un certain nombre d'ordonnances qui favorisent l'arbitrage. Edit de François II août 1560 a rendu l'arbitrage obligatoire dans certaines matières. [...]
[...] chaque partie peut de façon unilatérale faire évoluer l'objet du litige. Conditions : o les parties ne se sont pas au départ entendues pour figer l'objet du litige o la partie présentant la demande doit rester dans les prévisions de la clause compromissoire, qui détermine les attributions gales de l'arbitre. o Cette partie devra respecter l'art 4 CPC (applicable sur renvoi de l'art 1460 al 2 CPC les ppes directeurs du procès sont toujours applicables à l'instance Abl : l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. [...]
[...] Mais grande divergence en jurisprudence. Les choses ont été clarifiées par un arrêt 1ère Civ 11 julllet 2006: la clause d'arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui et donc contra la société bénéficiaire de la garantie de passif La clause peut donc être imposée au tiers. La promesse de porte for : si le tiers ratifie, il sera lié par la clause. En revanche, s'il ne ratifie pas seul celui qui s'est porté for qui est lié par la clause. [...]
[...] 2ème Civ.22 novembre 2001. Il faut une invocation in limine litis. L'article 1458 dicte la conduite du juge. Le premier alinéa vise l'hypothèse où le tribunal arbitral est déjà saisi du litige. Il y a un arbitrage en cours. Le juge doit se déclarer incompétent automatiquement. Le second alinéa vise le cas où il n'y a pas encore d'arbitrage en cours. Dans ce cas, le juge doit se déclarer incompétent à moins que la Convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. [...]
[...] Deux exigences : Un écrit. On l'a déduit de l'article 1471 CPC nous dit que la sentence doit exposer succinctement les prétentions et moyens des parties et doit être motivée. L'article 1473 al 1er ajoute que la sentence doit être signée par les arbitres. L'obligation de motivation est posée à peine de nullité ainsi que l'obligation de signature. La sentence doit aussi comporter d'autres mentions : article 1480 (nom des arbitres et date de la sentence à peine de nullité) ; mentions qui ne sont pas sanctionnées (lieu où la sentence a été rendue, nom, prénom et domicile des parties, nom, prénom et domiciliation des avocats ou autres représentants des parties). [...]
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