droit suisse, union libre, concubinage, partenariats informels, partenariats non-enregistrés, lege lata, convention de La Haye de 1973, LDIP, loi fédérale sur le droit international privé
Il y a une absence quasiment totale de doctrine en Suisse sur cette question. On constate une lacune dans la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé) qui s'occupe des partenaires enregistrés, mais qui ne s'occupe pas de l'union libre. Le terme n'est pas tout à fait adapté. Nous n'aimons pas non plus le terme concubinage en réalité. On peut parler des partenariats informels ou des partenariats non-enregistrés. Les trois expressions se tiennent et s'équivalent. Une union (homosexuelle ou hétérosexuelle) qui n'a pas fait l'objet d'un enregistrement, cela peut être productif d'effets. Il y a une palette très importante. On a presque l'impression que les disparités des législations concernant les effets qui pourraient découler d'une union libre présentant une certaine stabilité, cette diversité est encore plus importante en matière de partenariat informel qu'en matière de partenariat enregistré.
[...] Souvent aujourd'hui on conclut des contrats de concubinage pour régler les effets. On pourrait songer à qualifier ces accords en tant que contrat ce qui entraîne sur le terrain du DIP des conséquences tout de même assez importantes. Par exemple, une Française et un Suisse qui ne veulent pas se marier, mais qui veulent tout de même faire produire certains effets à leur union pourraient conclure un contrat de concubinage et le soumettre au droit australien alors qu'il n'y a pas de lien avec l'Australie. [...]
[...] Si on applique le même schéma que pour le mariage, le domicile demandeur devient un for qui souvent est disponible. Dernière précision à ce sujet, si on prend le cas de deux australiens qui se sont marié en Australie, qui ont vécu stablement pendant deux ans, qui est la durée minimale prévue pour que cette union produise des effets sur le plan du droit et notamment sur le plan alimentaire, on peut imaginer qu'ils aient vécu plus de deux ans en Australie et qu'ensuite ils viennent en Suisse, se disputent et se séparent, l'un des deux rentre en Australie et l'autre reste ici. [...]
[...] D'après le droit suisse la demande doit être rejetée, mais l'art prévoit que si le droit désigné par la résidence habituelle ne prévoit pas l'obligation d'aliments, on peut se rabattre, rattachement subsidiaire au principe de la faveur vis-à-vis du soi-disant créancier sur le droit de la nationalité commune, droit australien, qui lui prévoit la possibilité d'obtenir les aliments. Le droit australien ne pourrait pas être taxé de contraire à l'ordre public suisse à l'heure où le législateur suisse se penche sur la question de légiférer en la matière. Bientôt on aura une législation en Suisse sur certains effets du concubinage. [...]
[...] La vocation successorale du concubin survivant peut ne pas être la même que la vocation successorale du conjoint survivant, elle peut être un peu réduite. Le concubin survivant peut ne pas être réservataire par exemple, mais il a une certaine vocation successorale. Certains états font produire des effets alimentaires ou la possibilité de reprendre le contrat de bail. II. Trois approches de lege lata Quelles sont les approches envisageables ? Soit application par analogie soit des dispositions sur le mariage ou des dispositions sur le partenariat enregistré. [...]
[...] L'union libre (concubinage) en Suisse I. Absence de dispositions dans la LDIP Il y a une absence quasiment totale de doctrine en Suisse sur cette question. On constate une lacune dans la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé) qui s'occupe des partenaires enregistrés, mais qui ne s'occupe pas de l'union libre. Le terme n'est pas tout à fait adapté. Nous n'aimons pas non plus le terme concubinage en réalité. On peut parler des partenariats informels ou des partenariats non enregistrés. [...]
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