droit suisse, protection de tierces personnes, tiers, article 57 de la LDIP, LDIP (loi fédérale de droit international privé)
La LDIP (loi fédérale de droit international privé) contient une disposition que l'on ne retrouve pas systématiquement dans d'autres lois. L'un des points saillant de la réforme pour ce qui est des régimes matrimoniaux concernant les relations externes au couple. Tout ce que l'on a dit jusqu'à présent concerne les relations entre les époux entre eux. Il y a d'autres personnes qui peuvent être concernées, qui peuvent subir l'influence dans leur propre cercle juridique des régimes gouvernant leurs propres relations patrimoniales.
[...] Certains auteurs ont tendance à penser que cela devrait être le régime ordinaire français, c'est dans le prolongement de la protection du tiers que cette solution devrait être retenue. Non seulement le droit applicable est un droit désigné. Le régime dans le droit applicable devrait demeurer insensible par rapport à ce que les époux ont choisi. Les époux ont choisi non seulement le droit suisse, ils ont choisi la séparation de biens. C'est un double choix : un choix de droit international privé et un choix de droit interne. Ce double choix est inopposable aux tiers. [...]
[...] La première différence, c'est l'absence apparente de choix du droit applicable. Pour ce qui est des aspects contractuels, de la vente du tableau, ils sont régis par un droit dont monsieur peut convenir avec le tiers. Monsieur peut décider de faire régir la vente, les aspects contractuels concernant la validité matérielle, concernant les conséquences d'une inexécution par le droit applicable. Ce qui nous intéresse c'est l'effet du contrat sur les relations patrimoniales. La règle c'est que c'est le droit du domicile de l'époux qui contracte avec le tiers qui désigne les effets de cette transaction sur le régime matrimonial. [...]
[...] Ici cela sera le droit français qui est applicable. La question que l'on peut se poser, mais qui n'est pas traitée par les auteurs, ok le droit français est applicable, mais ensuite quel est le régime applicable à l'intérieur du droit français ? Le droit français comme régime ordinaire permet la communauté réduite aux acquêts. Le droit français permet aux époux de choisir la participation aux acquêts qui est un régime très différent, il permet aussi de choisir la séparation des biens, même la communauté universelle, il y a toute une série de régimes clé en main qui sont prévus par le Code civil français. [...]
[...] L'exception de l'exception, c'est la solution que l'on trouve dans la suite de l'art LDIP, que lorsque le tiers devait connaître le droit applicable aux relations internes, le droit applicable aux relations internes prolonge son applicabilité aux relations vis-à-vis du tiers. Pas besoin de protéger celui qui pouvait se procurer assez aisément la connaissance du droit applicable aux relations internes ou de celui qui en ayant posé la question, c'est lui répondre que le droit applicable est le droit suisse. [...]
[...] La protection de tierces personnes (article 57 de la LDIP suisse Loi fédérale de droit international privé) I. Enjeu La LDIP contient une disposition que l'on ne retrouve pas systématiquement dans d'autres lois. L'un des points saillant de la réforme pour ce qui est des régimes matrimoniaux concernant les relations externes au couple. Tout ce que l'on a dit jusqu'à présent concerne les relations entre les époux entre eux. Il y a d'autres personnes qui peuvent être concernées, qui peuvent subir l'influence dans leur propre cercle juridique des régimes gouvernant leurs propres relations patrimoniales. [...]
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