Le droit à la protection diplomatique a été essentiellement forgé au XIXe siècle en vue de protéger la souveraineté des Etats.
La protection diplomatique réside en « toute action engagée par un Etat contre un autre Etat à raison du préjudice causé à la personne ou aux biens de l'un des nationaux du premier Etat, par un fait ou une omission internationalement illicite imputable au deuxième Etat » (...)
[...] Ce faisant l'Etat fait valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter, en la personne de ses nationaux, le droit international". - CIJ février 1970, Affaire de la Barcelona Traction» : " L'Etat doit être considéré comme seul maître de décider s'il accordera sa protection, dans quelle mesure il le fera et quand il y mettra fin. Il possède à cet égard un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice peut dépendre de considérations d'ordre politique notamment, étrangères au cas d'espèce". [...]
[...] Autrement dit, cette institution protège-t-elle de manière satisfaisante les droits des personnes privées lorsqu'ils sont violés par un Etat étranger ou par Etat auquel la personne est rattachée par un double lien de nationalité ? D'une part, il apparaît que cette protection diplomatique présente des limites dans sa pratique, autant du point de vue de la représentation de la personne lésée que des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de celle-ci D'autre part, la protection diplomatique correspond à un droit discrétionnaire de l'Etat, droit toutefois soumis à l'exigence d'un lien de nationalité opposable à l'autre Etat (II). [...]
[...] -La clause Calvo : Interdiction pour les individus de renoncer par convention à la protection diplomatique de leur Etat. Ces clauses Calvo (du nom de leur inventeur): sont réputées nulles et de nul effet si elles sont prévues dans un convention. Définition : L'autorité concédante impose une disposition dans le contrat, clause selon laquelle le concessionnaire étranger s'engage à ne pas demander la protection de son Etat d'origine en cas de litige né de ce contrat. Ex: Sentence arbitrale Ralston,8 juillet 1904, "Affaire Martini", entre L'Italie et le Venezuela. [...]
[...] L'Etat décide de mener cette action ou non, selon ses intérêts politiques et le contexte diplomatique L'Etat est libre de mener l'action comme il l'entend et utilise les arguments de son choix.= non intervention de la personne privée dans la procédure. Le droit international ne reconnaît pas de recours contre l'Etat qui décide de ne pas agir. Motif : pouvoir souverain de l'Etat - Art VIII du traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la Belgique et le Venezuela : rien n'interdit à l'Etat de renoncer à l'exercice de la protection diplomatique. [...]
[...] Sous ces deux aspects, elle manque de la sincérité qu'on doit attendre d'un acte aussi grave pour qu'il s'impose au respect d'un Etat se trouvant dans la situation du Guatemala. Elle a été octroyée sans égard à l'idée que l'on se fait, dans les rapports internationaux de la nationalité" La condition de l'opposabilité internationale de la nationalité est son effectivité. Une nationalité peut être en droit interne valable, mais pas opposable au niveau international à un autre Etat si elle n'est pas effective. [...]
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