Les compétences des OI passent par des pouvoirs, des moyens d'action qui leur sont reconnus pour leur permettre de remplir leurs fonctions et d'atteindre les buts qui leurs sont assignés.
Les pouvoirs des OI sont définis par leur acte constitutif ; de ce fait ils diffèrent à l'infini, ils ont plusieurs degrés de portée. Par delà les différences, une observation globale peut être faite : le texte définit souvent l'autorité de l'organisation de façon assez large, de façon à laisser une place importante à l'interprétation pratique. Selon le dynamisme de l'organe et la volonté de résistance des Etats membres, le pouvoir de décision des OI sera différent.
Au sens large, le pouvoir de décision peut s'interpréter comme le pouvoir d'agir. Au sens strict, c'est le pouvoir de prendre un type d'acte particulier, la décision.
[...] Au sens large, le pouvoir de décision peut s'interpréter comme le pouvoir d'agir. Au sens strict, c'est le pouvoir de prendre un type d'acte particulier, la décision. Un pouvoir de décision varié selon les OI Les OI peuvent : - conclure des Traités - servir de cadre à l'adoption des Traités - créer des normes coutumières liant les Etats membres - adopter des Actes Unilatéraux de différente nature ex : les organes des NU adoptent des résolutions, des recommandations, des décisions, des déclarations, des programmes d'action Le problème est de déterminer la portée juridique qui est conférée aux différents types d'actes pris au sein d'une OI donnée. [...]
[...] Une même résolution peut comprendre des invitations et des décisions. Les OI ont aussi des compétences de contrôle, par des organes politiques comme le Conseil de Sécurité de l'ONU, techniques ou juridictionnels. Les pouvoirs qui en résultent comprennent des constatations, des recommandations, des décisions et éventuellement des sanctions. Dans ce cas, les OI à vocation universelle ont un pouvoir peu contraignant par rapport aux mécanismes régionaux (ex : droits de l'homme). [...]
[...] (néanmoins il serait aussi difficile de voir dans la majorité automatique de l'assemblée générale une expression de la Communauté Internationale des Etats dans son ensemble Les enjeux de pouvoir au sein même d'une OI, entre les Etats membres, ont aussi des répercussions au sein du processus décisionnel de l'OI, qu'ils conditionnent (cf. fonctionnement de l'ONU, blocages au sein du Conseil de Sécurité par l'usage du véto ) Les OI peuvent avoir des compétences quasi gouvernementales, en ce qui concerne le droit de décision. - Celui-ci est exceptionnel dans les OI de coordination. Ex : ONU, pouvoir de sanction dans le cadre du chap.VII mis en œuvre pour la 1ère fois entre 1966 et 1979 à l'égard d'un Etat non-membre (aff. [...]
[...] Ex : UE : décisions (individuelles ou réglementaires), directives - La notion est ambiguë aux NU où le terme décision désigne au sens général tout acte servant à conclure une discussion ou une délibération et pouvant être indifféremment un avis, une recommandation ou une décision proprement dite. Aux termes de l'article 94, le CS peut prendre des décisions tendant à l'exécution des arrêts rendus par la CIJ. Il convient donc d'examiner au cas par cas les termes utilisés par le CS pour déterminer le degré d'autorité des résolutions. [...]
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