droit suisse, Suisse, procédure de divorce, convention de divorce, renonciation par les époux, exclusion par le juge, indemnité équitable, question de compétence, versement anticipé
Les époux peuvent prévoir que l'un des deux renonce en tout ou en partie à la prévoyance de l'autre.
Ici on est d'accord de se distancer du principe du partage par moitié, mais il faut que certaines conditions soient remplies. Les conditions, on les trouve à l'art. 123 CC. Il faut d'abord que cette convention soit conclue au moment du divorce. Si les époux décident au moment du mariage de prévoir cela, ils ne peuvent pas dire qu'ils renoncent à la prévoyance professionnelle.
[...] Le non partage de la fortune des époux lors d'un divorce en Suisse I. La renonciation par les époux (Art al CC) Les époux peuvent prévoir que l'un des deux renonce en tout ou en partie à la prévoyance de l'autre. Ici on est d'accord de se distancer du principe du partage par moitié, mais il faut que certaines conditions soient remplies. Les conditions, on les trouve à l'art CC. Il faut d'abord que cette convention soit conclue au moment du divorce. [...]
[...] Si un des époux a disposé d'un versement en espèce. L'époux s'est mis à son compte, il a touché un versement en espèce, plus de deuxième pilier à partager, ici il va devoir payer une indemnité équitable, mais pas de partage, car il n'y a rien à partager. Toute la question, c'est de savoir comment on fixe le montant de l'indemnité équitable. Ici personne ne dit comment fixer l'indemnité équitable. Soit c'est les parties qui font une convention et là c'est simple pour le juge, il faut seulement qu'il examine les conditions légales. [...]
[...] Il y a toute sorte de motifs que les gens essayent d'invoquer en pratique, mais souvent cela ne marche pas. Il faut que ces motifs tiennent à la situation économique des époux après le divorce ou à la liquidation du régime matrimonial. Comme motif qui serait relatif à la liquidation du régime, on peut imaginer que les deux époux ont travaillé, que madame est salariée et que monsieur est indépendant donc pas de deuxième pilier, mais qu'il a un troisième pilier. [...]
[...] On pourrait modifier la clé de répartition. Il faut que la prévoyance établisse une institution. Dernière condition, comme toute convention de divorce et comme toute chose prévue dans ce cadre-là, il faut pouvoir obtenir la ratification du juge, qui va vérifier si c'est clair et pas manifestement inéquitable. Le juge lui, pour ce point là, agit selon la maxime inquisitoire et selon la maxime d'office. Il doit être proactif et vérifier que l'accord est un bon accord. II. Exclusion par le juge C'est le deuxième alinéa de l'art CC qui le prévoit. [...]
[...] L'autre cas que l'on a vu ensemble, c'est le même cas de figure, il y a finalement une aliénation avant le divorce. Obligation de remboursement du versement anticipé ou un produit réalisé s'il est inférieur. Si le montant est moindre que le prix d'achat, alors on ne devra rembourser à l'institution de prévoyance que le produit qui a été réalisé. Le produit réalisé selon l'art d al LPP. Cela donne un prix de vente de 260'000. On l'a acheté 300'000. [...]
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