droit, réserves, engagement conventionnel, déclarations interprétatives, convention de Vienne de 1969, admissibilité des réserves, conditions de validité de la réserve
Les réserves sont à distinguer des déclarations interprétatives. Il est difficile de distinguer la réserve de la déclaration interprétative en pratique. La seconde tend à une explication par l'État qui en est l'auteur : comment il interprète telle ou telle disposition, mais il ne devrait exclure aucune disposition en théorie de l'effet juridique d'une disposition sur le droit interne tandis que la réserve tend à exclure complètement une disposition d'un traité ou d'une convention.
[...] La réserve devait donc passer par une révision de la relation conventionnelle par l'État réservataire dans sa globalité et une acceptation par tous les autres États. Après la Seconde Guerre mondiale et le passage à la majorité renforcée au ces règles ont logiquement évolué. La règle de l'adoption du traité ne se faisant plus à l'unanimité, il fallait faire en sorte que les États se trouvant dans la minorité puissent ratifier le traité en incluant des dispositions qui les gênaient. [...]
[...] Le refus, l'exclusion de la convention par un ou plusieurs États serait une atteinte au principe de morale et de dignité qui sont à sa base. Qui n'est autre que le but et l'objet même de la convention. Les clauses substantielles sont à distinguer de celles qui permettent à la Cour de connaître un éventuel différend entre les parties, relatif à l'application de la Convention l'incompétence de la cour n'emporte pas la suppression des obligations substantielles de l'État. L'article 20 permet de savoir quels sont les effets des réserves dans les relations entre l'État réservataire et les autres États. [...]
[...] Une fois la ratification effectuée, et que le traité est entré en vigueur, la réserve est inadmissible. II. Les conditions de validité de la réserve Article 57 de la convention européenne : État peut au moment de la signature de la présente ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la convention, dans la mesure où une loi en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition ». Les réserves de caractère générales ne sont pas autorisées. [...]
[...] La cour a affirmé son positionnement sur le fait qu'une réserve n'est pas contraire et valide. La RDC faisait valoir que la justice du Rwanda lèverait ses réserves aux conventions de protection des droits de l'homme. Un ministre de la justice peut être engagé sur les relations internationales ? La cour dit que oui c'est possible et qu'ils peuvent engager l'État sur la scène internationale. La déclaration unilatérale de la ministre de la Justice du Rwanda selon laquelle le Rwanda lèverait les réserves, est-ce que cela vaut vraiment la levée des réserves ? [...]
[...] Admissibilité des réserves Pour adopter un traité, c'est l'unanimité qui était auparavant requise. Cela signifiait qu'un État qui ne voulait pas d'une disposition du traité considérant qu'un paragraphe est incompatible avec ses intérêts réclamait la modification de celle-ci au cours des négociations en menaçant de bloquer l'adoption du texte final. Dans un tel contexte, les réserves n'avaient aucun sens, au même titre qu'elles n'ont aucun sens dans une relation bilatérale. On a donc une pratique qui tendait à préserver, à garantir l'intégrité du traité. [...]
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