On peut définir les juridictions internationales comme le pouvoir d'un organe juridictionnel, à la fois spécialisé, permanent et indépendant, de rendre des décisions obligatoires par application du droit international.
Ainsi définies, les juridictions internationales apparaissent comme l'un des modes de règlement pacifique des différends internationaux à distinguer des autres modes pacifiques que sont les procédures diplomatiques, l'enquête, la conciliation ou encore l'arbitrage ; à distinguer aussi des modes non pacifiques de règlement des conflits.
L'instauration de juridictions internationales est récente. La tentative faite lors des conférences de La Haye (1899 et 1907) échoua. Ce n'est qu'en 1920 que fut créée la Cour permanente de justice internationale dont les statuts figuraient dans le pacte de la Société des Nations. La Cour eut une activité non négligeable puisqu'elle rendit jusqu'en 1939 31 arrêts et 27 avis. En 1945 fut créée la Cour internationale de justice dont le statut est partie intégrante de la Charte des Nations Unies. A côté de la CIJ existent d'autres juridictions internationales qui ont des compétences moins larges : dans le système onusien lui-même : tribunaux administratifs de l'OIT et des nations Unies ; en dehors de la sphère de l'ONU : Cour de justice des communautés européennes, Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice centre-américaine, Cour interaméricaine des droits de l'homme, tribunal de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole ou Cour commune de justice et d'arbitrage en Afrique, sans oublier les tribunaux pénaux internationaux.
[...] Ces tentatives demeurent limitées dans la mesure où la compétence de ces deux tribunaux est strictement limitée dans le temps et dans l'espace. B. La future Cour pénale internationale Le traité de Rome du 18 juillet 1998 relatif au statut de la Cour pénale internationale, porte création de la première juridiction pénale internationale à caractère permanent et à vocation universelle. Le traité entrera en vigueur lorsque 60 ratifications seront intervenues. La Cour siégera à La Haye et se composera de 18 juges élus pour 9 ans non renouvelables. [...]
[...] La compétence de la CIJ porte là sur des questions exclusivement d'ordre juridique : le fonctionnement des organisations internationales, l'interprétation des traités ou sur tout point de droit. La procédure devant la CIJ comporte deux phases : une phase écrite au cours de laquelle les parties échangent leurs arguments au travers de mémoires et une phase orale au cours de laquelle les parties sont représentées par des agents et assistés par des conseils. La CIJ dispose de larges moyens d'instruction et peut ordonner des témoignages enquêtes, expertises ou visites des lieux. [...]
[...] Pour autant, le rôle des juridictions internationales dans la sanction des violations du droit international restera toujours étroitement subordonné à la volonté des sujets majeurs du droit international que sont les Etats. Or la société internationale ne semble pas prête à voir fonctionner un pouvoir judiciaire international véritablement indépendant. [...]
[...] La CIJ siège à La Haye, normalement en formation plénière mais elle peut se réunir en formation restreinte (chambre spéciale ad hoc ou permanente). La partie au différend dont la nationalité n'est pas représentée au sein de la Cour peut désigner un juge ad hoc. La compétence de la CIJ est double : une compétence contentieuse ouverte aux Etats qui doivent avoir donné leur consentement (sous forme d'un compromis, de la clause de juridiction obligatoire ou de la clause facultative de juridiction obligatoire). [...]
[...] Novatrice, la Cour pénale internationale aura toutefois des pouvoirs limités. Elle n'exercera sa compétence qu'à l'égard des actes commis après son installation, elle ne connaîtra pas des actes de terrorisme, de torture, de trafics d'armes de destruction massive ou de stupéfiants. Contrairement au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, la Cour ne jugera pas sans le consentement des Etats concernés, elle ne pourra pas s'autosaisir, ne pourra pas dessaisir les juridictions nationales et ne pourra élaborer librement ses règles de procédures. Elle ne pourra pas fonctionner sans l'appui réel du Conseil de sécurité ou des Etats concernés. [...]
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