droit suisse, formation du partenariat, enregistrement d'un partenariat, partenariat informel, partenariat hétérosexuel, LDIP (loi sur le droit international privé), droit applicable, mariage homosexuel
Pour l'enregistrement d'un partenariat, l'article 43 est applicable aux conditions de compétence des autorités suisses à enregistrer un partenariat. L'article 65a de la LDIP (loi sur le droit international privé) renvoie à la totalité des règles du chapitre 3 à l'exception de l'article 43 al. 2 de la LDIP. Lui n'a pas été repris par la clause générale de renvoi. Il permet à deux fiancés étrangers qui ne sont pas domiciliés en Suisse de solliciter la célébration du mariage en Suisse s'ils parviennent à démontrer que le mariage une fois célébré en Suisse sera reconnu dans l'état de la nationalité ou du domicile de chacun des deux époux.
[...] Là il y a en théorie 3 options : soit on applique le droit français concernant les époux homosexuels. Soit on applique le droit français concernant les partenaires enregistrés, le pacs qui ne prévoit pas d'effets en matière d'obligations alimentaires. Soit on se rabat sur le droit suisse. Mais là on ne peut se rabattre sur le droit suisse que si la loi applicable désignée par les règles du chapitre 3 ne connaît pas de dispositions applicables aux partenaires enregistrés. [...]
[...] Si on pense à l'Allemagne, entre deux partenaires qui sont croates domiciliés en Italie, qui ont peut-être un lien avec Allemagne, mais qui n'est pas suffisant pour constituer une résidence, les autorités allemandes leur offrent la possibilité d'enregistrer leur partenariat qui ne sera pas reconnu en Croatie, qui aujourd'hui vraisemblablement ne serait pas reconnue en Italie, mais il pourra être reconnu en Suisse, car l'art. 65a renvoie à l'art qui ne prévoit pas de condition de proximité comme condition pour la reconnaissance d'un partenariat qui a été célébré à l'étranger. C. Situations particulières Partenariats hétérosexuels : incertitude Situation embarrassante, quid d'un partenariat hétérosexuel ? Est-ce que l'on peut demander la reconnaissance d'un pacs en Suisse, que ce soit pour profiter des effets du pacs sur territoire suisse devant les autorités suisses ? Quid du pacs hétérosexuel ? [...]
[...] Pour l'Espagne, elles sont mariées. Faut-il prendre les dispositions du Code civil espagnol applicables aux époux ? Où faut-il se rabattre sur le droit suisse ? Avec l'Espagne on pourrait se rabattre sur le droit suisse du fait que le Code civil espagnol ne connaît pas de législation sur le partenariat enregistré. On devrait pouvoir dire que l'art LDIP, qui dit que lorsqu'un droit applicable ne connaît pas de dispositions applicables aux partenaires enregistrés, alors le droit applicable est le droit espagnol en raison du domicile d'un des époux, d'après les règles sur le droit applicable, ces règles désignent le droit espagnol. [...]
[...] La formation du partenariat enregistré - Enregistrement d'un partenariat en Suisse I. Enregistrement d'un partenariat en Suisse A. Compétence des autorités suisses Pour l'enregistrement d'un partenariat, l'article 43 est applicable aux conditions de compétence des autorités suisses à enregistrer un partenariat. L'article 65a de la LDIP (loi sur le droit international privé) renvoie à la totalité des règles du chapitre 3 à l'exception de l'article 43 al de la LDIP. Lui n'a pas été repris par la clause générale de renvoi. [...]
[...] Certaines lois notamment en France, pour lesquelles la célébration d'un mariage entraîne automatiquement la dissolution. Pas besoin de dissoudre d'abord pour pouvoir célébrer. Quid lorsque le juge Suisse fait face à une demande dont l'un des intéressés est déjà lié par un partenariat célébré à l'étranger, mais d'après la loi étrangère de création, il suffit de la célébration, y compris à l'étranger, célébration d'un quasi-mariage pour que le partenariat célébré soit automatiquement dissous. Ce sont des cas tellement rares que cela ne vaut même pas la peine de s'y attarder. [...]
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