Modifications du nom, mariage, droits-devoirs, praeter legem, nom des époux, nom matrimonial, nom patrimonial, nom commun
On peut identifier un premier groupe de pays où le mariage n'a pas d'impact sur le nom légal des époux ; le nom légal reste le même. Madame continue à porter comme nom de famille son nom de célibataire, le nom de famille qu'elle avait à la naissance (matronymique ou patronymique). Pas d'impact sur le nom légal. On peut parmi ces pays citer l'Espagne, où chacun porte en général deux noms de famille (patronymique et matronymique), mais le mariage n'a pas d'impact sur les noms que les époux portent, pas même la pratique du nom d'usage qui existe en droit français d'après une coutume qui est considérée comme la plus importante coutume « praeter legem » qui s'est formée en droit français.
[...] Éléments de droit comparé concernant les modifications du nom lors d'un mariage ainsi que leurs droits-devoirs (droit suisse) I. Effets du mariage sur le nom des époux Quelques éléments de droit comparé : les effets du mariage sur le nom des époux : ici il y a des solutions assez différentes. C'est une matière très complexe, on va rester à la surface pour se faire une idée des approches qui peuvent être retenues à l'échelle comparative. A. Pas d'effets du mariage sur le nom légal On peut identifier un premier groupe de pays où le mariage n'a pas d'impact sur le nom légal des époux ; le nom légal reste le même. [...]
[...] Elle est assez largement prévue, mais la diversité ne se manifeste pas moins concernant les conséquences de la violation de cette obligation. Les états scandinaves ne prévoient pratiquement aucune sanction. Pour l'Angleterre, l'adultère est l'un des motifs de divorce qui peut épargner à l'époux intéressé d'obtenir le divorce le délai de séparation qui est assez important en Angleterre. Certains pays connaissent encore le divorce par faute, c'est notamment la France et l'Italie. Cela peut être une raison pour prononcer le divorce à celui qui a manqué à son devoir de fidélité, ce qui peut avoir des conséquences sur le terrain de l'obligation alimentaire. [...]
[...] Si monsieur accepte que le nom de famille soit le nom de famille de madame, il pourra déclarer à l'officier d'état civil qu'il souhaiterait conserver à côté du nom de famille son propre nom de célibataire. En Suisse, l'art CC ne permet pas à l'époux qui a accepté comme nom de famille le nom de l'autre époux de continuer à conserver légalement son propre nom de célibataire. En Suisse comme en Allemagne, les époux ne peuvent pas choisir comme nom de famille les deux noms. Mme Widmer-Schlumpf et M. Schneider-Amman, ces deux conseillers fédéraux ne portent pas leur nom légal, ce n'est pas possible en droit suisse, le nom de madame en réalité c'est Widmer. [...]
[...] Il y a cependant le nom d'alliance qui peut être un double nom. Le nom d'alliance peut englober le nom de famille choisi par les époux et le nom de célibataire. C. Un époux assume le nom de l'autre Il y a d'autres états, notamment Japon, Italie, Angleterre, la pratique entérinée par le droit veut que ce soit l'épouse qui au nom de l'unité familiale sacrifie sa propre individualité. Au Japon, l'épouse ne peut pas conserver son propre nom, elle prend le nom de son mari. [...]
[...] D'autres états ont préservé cette obligation de cohabitation, notamment l'Espagne (Art CCE). Quid du droit suisse ? Y a-t-il une obligation de vie commune ? Art CCS, les époux choisissent ensemble la demeure commune. Y a-t-il un devoir de communauté de vie comme le prévoit le En cas de désaccord sur la résidence commune on peut aller devant le juge, mais c'est que cela commence très mal. Les époux n'iront en réalité pas devant le juge. Certains états consacrent la primauté du mari, art CC iranien. C. [...]
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