Contrat international, droit interne français, droit européen, conflit de juridictions, conflit de lois, règlement Bruxelles I bis, communautarisation, droit international privé, clause attributive, clause attributive de juridiction
Historiquement, deux critères étaient utilisés pour déterminer si un contrat est international ou pas :
- Le critère juridique : un contrat est international s'il comporte des éléments d'extranéité (lieu de conclusion du contrat, de son exécution, situation ou domicile des parties, parfois nationalité des parties...).
L'internationalité d'un contrat ne se décrète pas, elle doit se constater à partir d'un faisceau d'indices.
Consacré par C. Cass 1910 American Trading (mais date un peu, car ici on se basait sur le fait que la nationalité des parties est différente alors qu'aujourd'hui ce n'est pas le critère le plus pertinent surtout pour le commerce international).
Ex : CJUE, 7 mai 2020 concernant les conflits de juridiction = se posait la question de l'internationalité ou pas. Pour la cour il s'agissait bien d'une situation internationale, car la situation litigieuse était « de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence dans l'ordre international ».
- Le critère est économique = Helisier du Bessec (arrêt Mater) du 17 mai 1927 visait les contrats qui effectuent un flux et un reflux au-delà des frontières -> sont internationaux les contrats qui mettent en jeu les intérêts du commerce international.
Ce critère juridique et économique peut coïncider, mais ce n'est pas toujours le cas, ça peut être que l'un ou l'autre. On utilise plutôt le critère juridique en matière de conflit de loi et juridiction et plutôt le critère économique en matière d'arbitrage.
[...] Définition précisée du consommateur : personne physique qui a contracté pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne agissant dans l'exercice de son activité professionnelle. Contrats concernés : tout type de contrat (règlement abandonne les 2 types visés par la convention). Mais prévoit des exclusions précises : opérations portant sur des services financiers (SAUF contrats entre consommateur et intermédiaire qui entrent bien dans le champ de cet article) / contrats de transport autre que voyage à forfait, donc billet d'avion, de train . [...]
[...] Dans un contrat d'appli, on a une CAJ au profit des tribunaux allemands, mais rien dans un contrat cadre. Se pose la question de la résiliation du contrat cadre en cas d'inexécution du contrat d'appli. Si la résiliation du contrat cadre est demandée, c'est le domicile du défendeur qui s'applique en principe. Si c'est l'allemand qui demande : il devra saisir les juridictions françaises. Pour l'inexécution du contrat d'appli : on a une CAJ au profit des tribunaux allemands. Peut-on regrouper le contentieux ici ? Non, pas sur le fondement de la CAJ. [...]
[...] DONC cette protection de l'art 6 ne s'applique pas pour les contrats de fourniture de services lorsque tous les services dus au consommateur sont fournis dans un pays autre que celui de sa résidence habituelle (car on pouvait s'attendre à ce que la loi étrangère s'applique). Règle de conflit Si choix de loi = choix possible, mais ne peut pas priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle (les dispositions impératives plus favorables prévues par le pays de résidence du consommateur s'appliqueront donc à lui indépendamment de la loi choisie). [...]
[...] Arrêt LÖBER du 12 septembre 2019 : même fait que Kolassa. La Cour de justice n'exclut pas que le dommage puisse se réaliser sur un compte bancaire, mais elle considère que ce seul élément n'est pas en soi suffisant et qu'il faut qu'il y ait d'autres indices et d'autres éléments qui permettent de rattacher le dommage au domicile de la victime. Cela aurait pu être fait par une proposition au domicile de la victime, qu'une information financière ait été faite dans le pays du domicile de la victime = refuse ici le forum actoris. [...]
[...] En droit commun français, la compétence des tribunaux français est retenue si le fait générateur a lieu en France ou si le dommage a lieu en France. Art = tribunal comptent est celui du lieu où le fait dommageable s'est produit. Pb pour délits complexes (déclenché dans un État, mais la victime a subi le dommage dans un autre État). CJCE novembre 1976 Mines de Potasse d'Alsace : « lieu où le fait dommageable s'est produit » vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'évènement causal = le demandeur a donc une option (qui vient s'ajouter à l'option déjà prévue à l'art 4). [...]
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