divorce, droit suisse, droit romain, communauté matrimoniale, époux, mariage
Le droit romain avait une vision souple du mariage et du divorce. La société romaine percevait le mariage et le divorce comme un simple contrat qui était fondé sur le consentement des deux personnes à l'opposition d'un rite religieux. Par conséquent : le mariage pouvait se faire et se défaire de manière libre sur la seule volonté des époux et dans le cadre d'une procédure informelle et privée. Pas besoin de soumettre la requête à une autorité judiciaire ou religieuse. Les romains s'épousaient et se divorçaient à tour de bras. La cause de dissolution était que les époux n'avaient plus envie de former une communauté matrimoniale. La volonté de dissoudre pouvait venir des deux époux ou d'un seul époux (= répudiation). Deux règles pour dissoudre le lien : répudier via une lettre ou répudier devant des témoins.
[...] Un mariage sur deux finit en divorce. IV. Analyse des ATF 5A_422/2009 du Etat de fait: ( Suspension de la vie commune (Mme 15.09 .2004; M.A: 01.12 .2004) ( Mme A : dépôt d'une première demande 115CC devant le TPIGe (le délai des 2 ans n'est pas écoulé raison pour laquelle l'art CC est accepté) ( si lors du dépôt de la demande, les conditions de l'art CC sont remplis (notamment le délai de 2 ans), on ne peut pas agir sur l'art CC, car cet article est subsidiaire. [...]
[...] Plus lourde était la faute, plus lourde pouvait être la contribution. Idem pour partage de la LPP. Révision de 1998 (entrée en vigueur au 1.1 .2000) - On ne regarde plus à qui est la faute, on doit constater la faillite du mariage. La révision de 1998 est le droit actuel. II. Caractéristiques du droit positif suisse Il faut une intervention judiciaire. Le divorce est difficile, car il y a beaucoup de choses à régler (revenus différents, prévoyance professionnelle, enfant). [...]
[...] Dès 2000, c'était une exception. 1er juillet 2014 : AP conjointe est la règle. Partage de la prévoyance professionnelle Le partage est fait par moitié (plus influencé par la faute) III. Indicateur conjoncturel de la divortialité Recul du mariage, bcp de concubinage. Augmentation du divorce. En 1970 : libération de la femme, forte progression entre 1970 et 1990 du divorce En 2000 : pique du divorce Après 2000 : chute, changement du droit, les gens ont attendu de voir le nouveau droit. [...]
[...] Confirmation par la CJ Ge. Le TPI GE dit qu'il n'y a pas de litispendance et admet l'art CC : première demande est devenue sans objet selon lui. ( 19.06 .2009: Recours au TF de A ( exception de litispendance + abus de droit Il mentionne l'abus de droit, car en mettant la première demande à GE, cela a permis de le bloquer pour qu'il n'agisse pas dans le canton de VD. ( Arrêt du TF 5A_422/2009. Considérants: ( Possible d'invoquer les deux causes de divorce dans la même requête (si réalisées) ( si un juge est saisi des deux causes, il va d'abord faire un examen prioritaire de 114 CC et subsidiaire de 115 CC ( Quid si demande fondée sur 115 CC et expiration du délai de 2 ans en cours de procédure ? [...]
[...] Certaines législations après l'introduction du droit canon n'avaient pas leur législation donc elle renvoyait au droit canon : on ne pouvait pas divorcer. Les pays protestants ont introduit le divorce à des conditions restrictives. Développements en droit suisse: La période avant 1874 : - Avant 1874, c'était l'époque où le droit du mariage et du divorce étaient de la compétence des cantons ; grandes disparités sur la possibilité de demander le divorce et ses modalités. Introduction de la LEC de 1874 : - Le mariage entre dans le giron du droit fédéral. [...]
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