coutume internationale, droit coutumier, charte des Nations-Unis, traités internationaux, Assemblée générale des Nations-Unies, opinio juris, CIJ Cour Internationale de Justice, affaire du Lotus
L'article 38 de la CIJ (Cour Internationale de Justice) mentionne une définition de la coutume : « preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ».
En outre, dans l'affaire du « Lotus », on parle aussi d « usages acceptés généralement comme consacrant des principes de droit ».
La coutume c'est donc des règles qui ne tiennent pas leur caractère obligatoire pour les sujets du droit international de leur écriture, ou non. Elles sont, en raison de leur nature coutumière, obligatoires pour tous les États.
[...] : CIJ février 2012, Immunités juridictionnelles de l'État (Allemagne/Italie) Faits datent du revirement italien en 1943 où de nombreux crimes de guerre ont été commis contre les populations et infrastructures italiennes L'Allemagne avait dû verser des réparations à la suite de la guerre En 2000, l'Allemagne adopte une loi qui indemnise certaines personnes qui ont été enrôlées dans le STO, MAIS certains Italiens n'en bénéficient pas Ils se sont donc tournés vers les juridictions allemandes afin de demander réparation ET plusieurs de ces recours ont abouti L'Allemagne, offusquée a amené cette affaire devant la CJI en disant que les juges italiens ne respectaient pas l'immunité de l'État allemand en acceptant de les poursuivre Or, il n'existait pas de textes entre l'Allemagne et l'Italie justifiant de cette immunité : il a fallu se référer à la coutume La Cour va procéder en deux temps Tout d'abord de manière inductive : elle regarde la pratique des juges internes, que font-ils dans des cas de crimes de guerre similaires ? Est-ce qu'ils respectent l'immunité de l'État ? [...]
[...] Il faut que les états partis soient en outre, « particulièrement intéressés », soit membre de la convention Une condition de durée : Même si le temps entre la convention et la coutume est bref, il faut que la pratique de cette coutume soit dense pour prouver l'existence de la coutume MAIS, il y a une deuxième situation : quand le fait d'énoncer dans plusieurs traités une règle peut le faire relever de la coutume Ex : CIJ mai 2007, Affaire Ahmadou Sadio Diallo Tous les traités ont créé une coutume et la Guinée peut dès lors agir pour protéger les sociétés en RDC sous la propriété de Monsieur Diallo La cour admet le principe, MAIS dit que dans ce cas précis, ce n'est pas le cas « Le fait dont se prévaut la Guinée, que différents accords internationaux tels que les accords sur la promotion et la protection des investissements étrangers et la convention de Washington aient institué des régimes juridiques spécifiques en matière de protection des investissements ou encore qu'il soit courant d'inclure des dispositions à cet effet dans les contrats conclus directement entre États et investissement étrangers ne suffisent pas à démontrer que les règles de protection diplomatique auraient changé ; il pourrait tout aussi bien se comprendre dans le sens contraire » = Les traités sont un moyen très courant de prouver la coutume, il faut néanmoins des arguments très précis pour pouvoir prouver qu'il détermine l'existence d'une coutume Les résolutions des organisations internationales : On va prendre deux exemples à propos des résolutions l'assemblée générale des Nations-Unies. Celles-ci ne sont PAS obligatoires pour les États ( à l'inverse des résolutions du conseil de sécurité), il ne s'agit que de recommandations. [...]
[...] Justifications pratiques Considérations générales sur les méthodes de justification de la coutume On peut se référer aux deux conclusions de la CDI de 2018 sur la codification de la coutume Conclusion Portée : « Les présents projets de conclusion concernent la manière dont l'existence et le contenu des règles de droit international coutumier doivent être déterminés » Conclusions Deux éléments constitutifs : « Pour déterminer l'existence et le contenu d'une règle de droit international coutumier, il est nécessaire de rechercher s'il existe une pratique générale qui est acceptée comme étant le droit » = On voit dans ces deux conclusions que l'identification de la coutume est une affaire de justification, de persuasion. [...]
[...] Ont-ils le droit de s'y opposer ? Objecteur persistant = on considère que celui qui objecte depuis le début de la coutume ne peut pas voir la coutume lui être opposé La cour a déduit la théorie de « l'objecteur persistant » (NB : cette théorie n'est que très rarement utilisée) + codifié dans la conclusion 15 de la CDI On retrouve cela dans l'affaire du droit d'asile novembre 1950 (Colombie et droit d'asile) : « A supposer que cette coutume exista elle ne pourrait pas être opposée au Pérou qui loin d'y avoir adhéré par son attitude l'a au contraire répudiée en s'abstenant de ratifier les conventions de Montevideo de 1933 et 1939, les premières qui aient inclus une règle concernant la qualification du délit en matière d'asile diplomatique » ATTENTION : l'objection doit être exprimée clairement, être communiquée aux autres état et être maintenue de manière persistante (cf. [...]
[...] : La cour a précisé que l'opinio juris était nécessaire pour caractériser l'abstention comme coutume « c'est seulement si l'abstention était motivée par la conscience d'un devoir de s'abstenir que l'on pourrait parler de coutume internationale » (référence à l'opinion juris) Ex. : Affaire du Lotus où la France s'est appuyée sur l'abstention des États de juger les ressortissants étrangers pour justifier du caractère coutumier de l'abstention ATTENTION : dans les cas de l'inaction, il faut motiver que cette inaction soit motivée par l'opinio juris et ceux, encore plus que dans les autres cas Des traités internationaux : Dans les conclusions de la CDI (2018), la conclusion 11 consacre les traités comme une manifestation de la pratique Conclusion 11, Traité : « Une règle énoncée dans un traité peut refléter une règle de droit international coutumier s'il est établi que la règle conventionnelle : À codifier une règle de droit international coutumier existante à la date de la conclusion du traité ; A abouti à la cristallisation d'une règle de droit international coutumier qui avait commencé à émerger avant la conclusion du traité ou, A servi de point de départ à une pratique générale qui est acceptée comme étant le droit (opinio juris), engendrant ainsi une nouvelle règle de droit international coutumier. [...]
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