Un contrat est toujours ambigu: il définit avec plus ou moins de précision les obligations mutuelles des parties mais comme leurs motivations et leurs préoccupations sont différentes, chacun aura sa propre lecture et sa propre compréhension d'un même texte.
Cette imperfection du contrat est inévitable mais à l'intérieur d'un même pays les risques de malentendus sont limités. Dans un contexte international, les données sont tout autres. Un contrat est dit international quand il présente des liens avec plus d'un système juridique. Il est toujours soumis à un droit, appelée loi d'autonomie mais elle n'est facile à identifier que lorsque les parties l'ont explicitement mentionnée dans le contrat. Connaître le droit applicable est essentiel au bon déroulement d'une transaction internationale.
Les États membres de la Communauté économique européenne ont adopté la Convention de Rome du 19 juin 1980 afin d'instaurer des règles communes de désignation de la loi applicable aux obligations contractuelles. Elle constitue ainsi le droit international privé des Etats de l'Union Européenne.
La Convention de Rome a un caractère universel c'est-à-dire qu'elle s'applique même si elle est celle d'un Etat non contractant et son domaine d'application est bien délimité. En effet, elle ne s'applique pas à certaines matières comme le droit de la famille (testaments, successions…), le droit des sociétés ou les contrats d'assurance.
Afin de déterminer la loi applicable au contrat, la Convention de Rome reconnaît le principe d'autonomie: " le contrat est régi par la loi choisie par les parties".
Comme les parties n'utilisent pas forcément ce principe, une autre règle de conflit existe et a pour objectif de déterminer la loi applicable au contrat à défaut de choix. D'autre part, elle prévoit des solutions spéciales pour certains types de contrats...
[...] En visant un seul pays, et donc une seule loi, la Convention de Rome rappelle que le contrat est une unité et que par conséquent, dans le domaine qui lui est assigné, la loi applicable est unique. Cependant elle admet l'application d'une autre loi à une partie du contrat indépendante ou séparable du reste du contrat si celle-ci présente un lien plus étroit avec un autre pays. La Convention établit une présomption pour apporter des précisions à ce principe : le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale (art. [...]
[...] Elle s'applique aussi aux effets du contrat, à l'exécution des obligations et, bien sûr, à la question de leur inexécution ou de leur mauvaise exécution. Enfin, la loi du contrat s'applique à l'extinction des obligations, aux prescriptions et déchéances. L'incidence des lois de police Les lois de police ont une grande incidence sur les contrats du commerce international. Que les parties aient, ou non, choisi la loi applicable à leur contrat, ce dernier reste soumis à la contrainte des lois de police. Il s'agit de lois substantielles internes que le juge doit appliquer en principe immédiatement, avant tout raisonnement conflictuel. [...]
[...] Formation et effet du contrat Le contrat international, comme le contrat interne (art C. civ. français) n'est valablement formé que s'il respecte certaines conditions de fond (consentement, capacité, objet et cause). Les articles 2 et 11 de la Convention apportent quelques précisions. L'article 1 dispose que le consentement, l'objet et la cause relèvent de la loi du contrat. La capacité est régie par la loi personnelle, loi nationale en France. L'article 1er de la Convention de Rome exclut expressément l'état et la capacité des personnes physiques de son champ d'application. [...]
[...] D'après une interprétation autorisée de la Convention, ce texte ne s'applique pas aux contrats ayant pour objet la construction ou la réparation d'un immeuble. La clause d'exception trouve ici une application particulière. En effet, la solution qui vient d'être exposée doit être écartée s'il résulte d'un ensemble de circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. LE DOMAINE DE LA LOI DU CONTRAT Déterminée selon les règles qui viennent d'être brièvement présentées, la loi du contrat jouit d'un domaine étendu mais point illimité. [...]
[...] Contrairement à ce qui se passe avec le contrat de consommateur, aucune condition supplémentaire n'est exigée. Ainsi, si une entreprise ayant un établissement en France engage à cet établissement un salarié devant exercer son travail en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande, le contrat étant soumis en vertu d'une clause d'electio juris à la loi de Malaisie, le salarié pourra néanmoins invoquer contre son employeur les dispositions impératives de la loi française qui lui assureraient une meilleure protection que la loi de la Malaisie. [...]
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