Contrainte indirecte, mesures administratives, droit suisse, exécution
La contrainte indirecte consiste pour l'Etat à refuser à un administré l'octroi de prestations ou le prononcé d'une décision favorisante au motif que l'intéressé n'a, de son côté pas rempli des obligations qu'il a envers l'Etat. Ce procédé se distingue de l'exécution forcée proprement dite et des sanctions en ce sens qu'il ne vise pas directement l'obligation pour laquelle l'administré est en demeure et qu'il n'a pas pour objectif de punir celui-ci, mais qu'il constitue un moyen de pression indirect sur l'intéressé pour l'amener à s'exécuter.
[...] Il n'est en revanche pas nécessaire que l'administré ait commis une faute. Le PP exige encore que l'atteinte portée à l'administré par la contrainte indirecte reste dans un rapport raisonnable avec l'obligation dont l'exécution est visée. Si, en principe, le non-paiement de redevances justifie l'interruption du service pour lequel elles sont dues, il ne permet pas de refuser des prestations essentielles pour lesquelles l'Etat dispose d'un monopole, comme la fourniture d'eau ou d'énergie. De même, un retard dans le règlement de cotisations d'assurance-maladie ne justifie pas, en principe, l'exclusion de la caisse, mais seulement la suspension du droit aux prestations. [...]
[...] En revanche, si la mesure impose une obligation nouvelle à un administré, en vue du respect d'une obligation ou d'un intérêt public de portée générale (p. ex. l'obligation de se soumettre à des examens médicaux en vue d'éviter une contamination) ou si elle comporte une atteinte aux droits de l'administré qui n'est pas déjà comprise dans une décision précédente (p. ex. la détention en vue d'expulsion, dont le principe n'est pas en lui-même dans la décision d'expulsion), alors une base légale spécifique est nécessaire. [...]
[...] S'agissant de la base légale d'une mesure administrative, il convient d'examiner si celle-ci ne fait que confirmer à l'administré une obligation qui résulte déjà de la loi ou d'une décision. Dans un tel cas, la mesure (ordre de fermeture ou de démolition, par exemple) n'a pas besoin d'être expressément prévue par la loi : l'habilitation à la prononcer résulte déjà du droit matériel. Il en est de même si la mesure équivaut en fait à la révocation d'une autorisation dont les conditions d'octroi ne sont plus remplies. [...]
[...] Les effets des contrats de droit administratif en Suisse I. La contrainte indirecte La contrainte indirecte consiste pour l'État à refuser à un administré l'octroi de prestations ou le prononcé d'une décision favorisante au motif que l'intéressé n'a, de son côté, pas rempli des obligations qu'il a envers l'État. Ce procédé se distingue de l'exécution forcée proprement dite et des sanctions en ce sens qu'il ne vise pas directement l'obligation pour laquelle l'administré est en demeure et qu'il n'a pas pour objectif de punir celui-ci, mais qu'il constitue un moyen de pression indirect sur l'intéressé pour l'amener à s'exécuter. [...]
[...] Elles constituent donc elles- mêmes des décisions, susceptibles, le cas échéant, de mesures d'exécution forcée. En ce sens, elles se distinguent de ces dernières. Par ailleurs, si elles peuvent avoir un effet sanctionnant, leur but est d'assurer le respect de la loi et de l'intérêt public poursuivi par celle-ci. Leur prononcé n'exige donc pas une faute de l'administré. Ces mesures peuvent être de type préventif, comme l'exigence de sûretés (art LIFD; art al in fine LTEO), la détention en vue d'expulsion (les mesures de contrainte au sens des art. [...]
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