D'après l'article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord, ou traité, de son application par l'autre partie (condition de réciprocité). Les normes internationales conventionnelles ont donc valeur supra-législative, mais il ne semble pas qu'elles aient valeur constitutionnelle.
Le principe de supériorité des traités par rapport à la loi étant posé par la Constitution, on aurait pu penser que le Conseil Constitutionnel sanctionnerait cette supériorité dans le cadre de la procédure prévue pour le contrôle de la constitutionnalité, c'est-à-dire lorsqu'une loi lui est déférée en application de l'article 612. Or le Conseil Constitutionnel estime que si la Constitution et le traité sont l'un et l'autre supérieurs à la loi, cette supériorité n'est pas de la même nature dans les deux cas. Dans le premier cas, il s'agit d'une supériorité générale et absolue, qui ne souffre aucune exception. Au contraire, la supériorité du traité est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation est susceptible de varier dans le temps. Les conflits entre la loi et le traité doivent être résolus au cas par cas. Or une telle démarche est impossible dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, car la procédure de l'article 612 oblige le Conseil Constitutionnel à statuer une fois pour toutes, avant même la promulgation de la loi.
[...] Le cas particulier des normes d'origine communautaire. En application d'une décision du Conseil Constitutionnel du 9 avril 1992, la Constitution a été révisée pour permettre la ratification de ce traité (loi constitutionnel du 25 juin 1992). Cette révision a pris la forme de l'insertion d'un titre nouveau, le titre XV, qui s'intitule: "Des communautés européennes et de l'Union européenne", et qui comprend quatre articles numérotés de 881 à 884. L'article 881 souligne l'importance de la construction européenne tout en s'efforçant de la contenir dans certaines limites et d'exclure une interprétation fédéraliste. [...]
[...] Dans le premier cas, il s'agit d'une supériorité générale et absolue, qui ne souffre aucune exception. Au contraire, la supériorité du traité est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation est susceptible de varier dans le temps. Les conflits entre la loi et le traité doivent être résolus au cas par cas. Or une telle démarche est impossible dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, car la procédure de l'article 612 oblige le Conseil Constitutionnel à statuer une fois pour toutes, avant même la promulgation de la loi. [...]
[...] Le contrôle de la constitutionnalité des engagements internationaux. Ne sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle que les engagements internationaux qui nécessitent, avant leur ratification ou leur approbation, une autorisation du Parlement, c'est-à-dire ceux visés par l'article 53. La saisine du Conseil constitutionnel. La voie de l'article 54: aux termes de l'article 54, le Conseil Constitutionnel peut être saisi des engagements internationaux par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'une des assemblées et depuis la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 par soixante députés ou sénateurs. [...]
[...] Au terme de l'article 54, si le CC estime qu'un engagement international comporte des clauses à la Constitution "l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. L'autorité des engagements internationaux en droit interne. La Constitution de 1958 s'est engagée elle aussi dans la voie de l'introduction automatique des engagements internationaux en droit français. Il résulte, en effet, de l'article 55 que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés font dès leur publication partie de notre droit positif et s'imposent aux autorités et aux citoyens. [...]
[...] La constitution, dans son article 52, réserve à l'exécutif et plus précisément au Président de la République la compétence en la matière mais il ne l'exerce pleinement qu'à l'égard des engagements en forme solennelle car en ce qui concerne les accords le texte constitutionnel prévoit qu'il doit seulement être tenu informé. La signature. C'est un procédé d'authentification du texte des traités et des accords et elle doit être donnée par un représentant qualifié de l'Etat ayant pouvoir à cet effet. La ratification ou l'approbation. La Constitution, dans son article VI, vise également la ratification et l'approbation des traités et accords. Celles-ci ne se distinguent guère en droit international mais elles présentent en droit français interne des différences certaines. [...]
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