Actuellement l'arbitrage multipartite représente un peu plus d'un tiers des affaires enregistrées par le secrétariat de la CCI. Se posent alors toute une série de questions, notamment celle de l'accord de tous les intéressés pour conclure la convention d'arbitrage et celle du mode de désignation du ou des arbitres. Dès que le nombre des parties et supérieur à deux, il devient en effet difficile, sur le plan pratique, de permettre à chaque demandeur et à chaque défendeur de nommer un arbitre. Nous étudierons ici cette question de la désignation des arbitres et de la constitution du tribunal arbitral dans le cas de l'arrêt Dutco et des ordonnances de référé du TGI Paris du 12 et 20 décembre 1991...
Dans un premier temps, il conviendra donc d'étudier l'arbitrage multipartite au sens strict, à travers l'arrêt Dutco et dans un second temps, dans une acception plus large, à travers le litige Eurodisney...
[...] Il comprend 4 arguments : le respect du principe d‘égalité des parties les modalités de la renonciation aux droits de désigner un arbitre l'interprétation du R CCI relativement à la constitution d'un tribunal arbitral composé de 3 arbitres la jonction de 2 litiges distincts dans une même procédure. Le problème juridique Il s'agit de savoir si des parties à un contrat multiple qui ont convenu, dans une clause compromissoire unique, de recourir à l'arbitrage tel que prévu par le R CCI, peuvent après la naissance du litige, exprimer une volonté contraire et désigner autant d'arbitres qu'il existe de défendeurs ? La solution de la Cour de cassation La Cour de cassation répond par l'affirmative. [...]
[...] En effet, la clause compromissoire renvoyait au règlement CCI (ancienne version) qui n'excluait pas l'arbitrage multipartite. De plus, l'accord conclu entre les parties étant un OK de consortium, supposant des liens étroits et multiples, on pouvait en déduire la possibilité d'une procédure arbitrale multipartite entre les partenaires, reflet d'une étroite collaboration dans l'exécution de leur OK. le tribunal était régulièrement composé : interprétation de l'art 4 du R CCI. Selon cette disposition, ( ) lorsque 3 arbitres ont été prévus, chacune des parties désigne un arbitre indépendant pour confirmation par la Cour , le troisième arbitre est nommé par la Cour Or chacune des parties = un ou plusieurs demandeurs ou défendeurs. [...]
[...] Un litige survient entre elles et la société Dutco introduit une demande d'arbitrage unique contre ses deux partenaires alors qu'elle ne leur réclame pas la même chose (les créances étaient distinctes). Le but est d'éviter le risque de sentences incompatibles entre elles. Dans cette requête, la sté Dutco (le demandeur) désigne son arbitre et invite la CCI à faire désigner d'un commun accord par ses adversaires le leur. Les défendeurs refusent et réclament l'instauration de deux procédures distinctes avec un arbitre par procédure. Ils sont cependant mis en demeure par la CCI qui les menace de nommer d'office un arbitre en leur nom s'ils n'en désignent pas un eux-mêmes. [...]
[...] La CA rejette leur recours (le 05/05/89) en se fondant sur la clause d'arbitrage et sur l'absence de violation de principes d'ordre public international. ( interprétation de la clause d'arbitrage par la CA : celle-ci exprime une volonté commune et positive de soumettre tous litiges opposant 3 parties, à 3 arbitres nommés conformément au R CCI. Or il résulte nécessairement de cette clause que 2 des parties pouvaient être astreintes à s'entendre pour désigner le leur tandis que la troisième conservait le droit de désigner le sien à elle toute seule C'est donc librement, lors de la conclusion de la clause, que les défendeurs ont fait ce choix. [...]
[...] B - Appréciation de l'arrêt Les critiques Elles sont nombreuses : ( Selon M.Delvolvé : chacun fait un sacrifice équivalent : en effet, le demandeur a l'obligation de désigner un arbitre indépendant, il n'y a donc rien de choquant à ce que les défendeurs aient à leur charge l'obligation de s'entendre pour choisir un arbitre commun. ( M.de Boisseson se fonde sur le principe de l'autonomie de volonté : les parties ont bien conclu la convention d'arbitrage, elles sont donc présumées en avoir accepté toutes les modalités y compris le mécanisme de constitution du tribunal arbitral ».Les parties l'ont voulu. Or comment concevoir que l'une d'entre elles puissent aujourd'hui revenir sur cette volonté sans l'accord de l'autre ? [...]
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