acte unilatéral, organisations internationales, formation des actes unilatéraux, CIJ Cour Internationale de Justice, arrêt du 15 juin 1962, arrêt du 3 février 2006, arrêt du 4 juin 2008, arrêt Essais nucléaires français, arrêt du 23 mai 2008, ONU Organisation des Nations Unies, UE Union Européenne, CSNU Conseil de Sécurité des Nations Unies, actes auto-normateurs, actes hétéro-normateurs, article 10 de la Chartre des Nations-unies, article 25 de la Chartre des Nations-unies, actes unilatéraux des États, actes unilatéraux des Organisations internationales, arrêt du 19 janvier 1977, arrêt du 5 avril 1933
Un acte unilatéral est un acte juridique qui n'est imputable qu'à un seul sujet de droit international et qui créer une obligation pour l'État qui s'engage. C'est un moyen très important par lequel se forme le droit international (surtout dans le cas des actes administratifs unilatéraux des OI). En 2006, la commission de droit international a dégagé des principes directeurs applicables. Ces actes administratifs unilatéraux ne sont pas considérés comme des sources du droit international et donc ne sont pas mentionnés dans l'article 38, car ils ne s'appliquent qu'à l'égard d'un État. La particularité des actes administratifs unilatéraux c'est que leur objet est de limiter les effets d'un traité international ou de créer de manière autonome des effets juridiques à l'égard de l'État auteur.
[...] Les actes unilatéraux des États et des organisations internationales Un acte unilatéral = un acte juridique qui n'est imputable qu'à un seul sujet de DI et qui créer une obligation pour l'État qui s'engage Pourquoi sont-ils importants ? C'est un moyen très important par lequel se forme le DI (surtout dans le cas des AAU des OI) En 2006, la commission de droit international a dégagé des principes directeurs applicables. NB : ces AAU ne sont pas considérés comme des sources du DI et donc ne sont pas mentionnés dans l'article 38 car ils ne s'appliquent qu'à l'égard d'un État Selon cette commission, on entend par un acte unilatéral de l'État : « une manifestation de volonté non équivoque de l'État, formulée par l'intention de produire des effets juridiques dans ses relations avec un ou plusieurs États, ou une ou plusieurs organisations internationales, et dont ledit ou lesdits États ou ladite ou lesdites organisations internationales ont connaissance » La particularité des AAU c'est que leur objet est de limiter les effets d'un traité international ou de créer de manière autonome des effets juridique à l'égard de l'État auteurs. [...]
[...] NB : pour les traités la question est plus simple puisque la procédure de retrait nécessite l'accord de tous les États C'est une question qui reste un peu sans réponse : les principes directeurs de la CDI se contente de dire que le retrait ne peut pas être arbitraire . mais c'est tout Encore une fois, il s'agit d'une appréciation au cas par cas, la seule obligation est de ne pas le faire de manière aléatoire sans prévenir personne Les actes unilatéraux des organisations internationales Ici, on fait référence à toutes décisions adoptées par l'organisation et qui n'est imputable qu'à l'organisation elle-même (même si issu d'un organe particulier de l'organisation) Ex : Un règlement de l'UE est un AAU de l'UE / Une résolution de l'AS de l'ONU est un AAU de l'ONU Dans tous les cas, il faut toujours se poser la question du statut de l'organisation. [...]
[...] Comme chaque OI est créé par un traité, il faut toujours se fonder sur le traité qui définit le régime juridique des AAU Ex : Le régime juridique des AAU de l'ONU est défini dans la Charte des NU On peut établir deux méthodes de distinctions : Soit on classe les actes par leur mode d'adoption : Certains exigent l'unanimité pour être adopté D'autres seront adoptés par consensus : si personne ne s'y oppose, on considère l'acte comme adopté Le consensus inversé : tant qu'il y a un membre qui vote pour, l'acte est adopté (même si tous les autres votent contre) Ex : la façon dont sont voté les AAU relatif au règlement de l'organisation mondiale du commerce Soit on distingue les actes par rapport à leurs effets : Les actes obligatoires VS Les recommandations : invitent à suivre des comportements mais sans obligations juridiques Les décisions Toutes les OIs peuvent adopter des décisions, en vertu de leur traité créateur. Ex : l'article 25 de la Charte des NU qui autorise le CSNU à adopter des décisions obligatoires. CIJ, avis consultatif juin 1971, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) « Il faut soigneusement analyser le libellé d'une résolution du Conseil de sécurité avant de pouvoir conclure à son effet obligatoire. [...]
[...] = La pratique dit oui, l'abstention de l'État peut l'engager si on arrive à déterminer une intention à s'engager CIJ juin 1962, Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) Le Cambodge et la Thaïlande revendiquent tous deux la souveraineté sur ce territoire qui est limitrophe à leurs territoires respectifs La cour a dû se poser la question de la relation entre la France et le Siam car c'était les États présents à l'époque A l'époque, des spécialistes avaient délimités la frontière et celle-ci était favorable à la France donc au Cambodge Tout le débat était de savoir si ces cartes élaborées après 1904, avait été accepté par le Siam puis la Thaïlande qui s'était abstenue de protester face à ces mêmes cartes Le Cambodge défendait l'idée qu'en s'abstenant de réagir, le Siam puis la Thaïlande avait accepté les cartes = La cour a accepté cette idée et a donc reconnu la ligne tracée comme celle délimitant la frontière Les autorités capables d'engager l'État Comme tout acte juridique d'une personne morale, il faut démontrer qu'il a été adopté par une personne capable de représenter cette personne morale La cour a rappelé ça dans l'affaire république démocratique du Congo contre Rwanda : CIJ février 2006, Activités armées sur le territoire du Congo : « C'est une règle de droit international bien établie que le chef de l'État, le chef de gouvernement et le ministre des affaires étrangères sont réputés représenter l'État du seul fait de l'exercice de leurs fonctions, y compris pour l'accomplissement au nom dudit État d'actes unilatéraux ayant valeur d'engagement international » NB : On reprend ici l'article 7 de la CVDT donc c'est le même principe pour les AAU que pour les traités Trois autorités peuvent représenter l'État du seul fait de l'exercice de leur fonction et sont donc capables d'engager l'État : Le chef d'État Le chef du gouvernement Le ministre des Affaires étrangères Dans les autres cas, il faut toujours une analyse au cas par cas pour les autoriser à engager la responsabilité de l'État (Aussi rappelé dans CIJ février 2006, Activités armées sur le territoire du Congo) « Une déclaration unilatérale n'engage internationalement l'État que si elle émane d'une autorité ayant compétence à cette fin. [...]
[...] NB : en 2022, la résolution votée contre la Russie par rapport à l'Ukraine était un moyen de « compter » les États partisans ou non en regardant qui vote « contre » ou « pour » et ainsi savoir si la Russie était isolée ou non Néanmoins, elles peuvent avoir une portée politique ou une symbolique importante : elles peuvent être un moyen de pression d'un État sur un autre en étant un moyen d'afficher des positions communes ou, au contraire, mettre un État face à son manquement. [...]
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