Un traité peut-il être applicable à un Etat partie aux négociations qui décide finalement de ne pas le ratifier ? Quelles sont les conditions de licéité d'une réserve formulée par l'un des Etats soumis à un traité ?
Les règles d'entrée en vigueur d'un traité sont simples. L'entrée en vigueur rend obligatoire le traité pour les États qui y ont consenti. Il s'intègre à l'ordre juridique et devient du droit positif. Tout traité en vigueur lie les parties ; il doit être exécuté par elles de bonne foi, selon l'article 26 de la Convention de Vienne, en application du principe pacta sunt servanda.
Concernant les conditions d'entrée en vigueur, la Convention précise en son article 24 qu' « un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixée par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la négociation ». Dès lors que ces conditions d'entrée en vigueur sont réunies, le traité entre en vigueur ou bien n'entre en vigueur qu'à la date prévue par les traités une fois que ces conditions auront été réunies.
Toutefois, il convient de distinguer entre l'entrée en vigueur du traité et son entrée en vigueur à l'égard de tel ou tel État. On distingue ici selon que l'engagement soit initial, auquel cas la date d'entrée en vigueur coïncidera avec l'entrée en vigueur générale, ou ultérieur, auquel cas le traité entre en vigueur après adhésion.
[...] On peut considérer que ce principe était une coutume du droit de la mer car il était connu appliqué depuis longtemps car il régissait les rapports des Etats de la région. En définitive, le Richeland n'ayant pas ratifié le traité, il est donc un tiers à la Convention, celle-ci ne lui ait en principe pas applicable. Toutefois, en vertu de l'ancienne coutume codifiée dans la Convention on peut dire que ce traité lui ait en partie indirectement appliqué puisque l'ancienne coutume continue de survivre et est toujours applicable au Richeland, cette règle est applicable aux Etats parties au traité mais avec une valeur conventionnelle. [...]
[...] Divers mécanismes permettent d'étendre, aux États tiers, les effets d'un traité. Les articles 35 à 37 prévoient que cette extension est possible sur la base d'un accord collatéral, la convention distinguant entre l'extension des droits et celle des obligations. Les obligations doivent être acceptées expressément et de manière écrite par le tiers ; elles ne peuvent ensuite être modifiées ou révoquées que par le consentement des parties et du tiers. Le consentement du tiers aux droits créés par un traité est présumé jusqu'à indication contraire, et la modification de ce droit est possible, le consentement étant aussi présumé. [...]
[...] Depuis l'on considère qu'en l'absence d'interdiction formelle des réserves par le traité, celles-ci sont possibles donc il y a inversion du principe posé par la Société des Nations. L'article 19 de la Convention de Vienne stipule ainsi qu'un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver ou d'adhérer, peut formuler une réserve à moins que la réserve ne soit interdite par le traité, ou que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites. [...]
[...] Enfin, le consentement peut être donné par l'adhésion ou tout autre moyen (articles 15 et 16). Par ailleurs, il nous faut nous intéresser à l'opposabilité des conventions aux tiers. La Convention de Vienne (articles 34 à 38) fixe un principe, consacré par la coutume internationale et rappelé par la jurisprudence, de la relativité de l'effet des traités. Il s'agit là de reprise d'un axiome du droit romain : res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest c'est-à-dire la chose conclue entre les parties ne peut nuire ni profiter aux autres. [...]
[...] De plus, le mode de consentement à être lié au traité ne peut se faire que par la voie de la ratification en vertu de l'article 14 de la Convention de Vienne, dès lors les signatures préalables n'ont qu'une valeur d'authentification. Le refus de ratifier le traité par le Richeland fait de lui un tiers à la Convention. La relativité des contrats pourrait donc s'appliquer à lui. Il n'a cependant pas accepté par écrit les obligations issues du traité, comme l'exige la Convention. [...]
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