Entre la France et le Royaume-Uni, les problèmes de délimitation des espaces maritimes avaient jusqu'à présent toujours été résolus par la voie de la négociation. Or à la suite des premiers pourparlers menés en 1964, les négociations franco-britanniques relatives à délimitation du plateau continental ne purent aboutir en ce qui concerne la partie occidentale de la Manche c'est-à-dire la mer d'Iroise.
Le Président de la République française et le Premier ministre britannique décidèrent de recourir à une procédure d'arbitrage. Ainsi le 10 juillet 1975 fut signé à Paris un compromis d'arbitrage par lequel étaient désignés les membres composant le tribunal arbitral.
[...] II intérêt des décisions rendues Depuis l'arrêt du 20 février 1969, sur les affaires du plateau continental de la mer du Nord, aucune décision juridictionnelle internationale n'a intervenu en matière de délimitation du plateau continental ce qui explique l'importance d'arbitrage franco-britannique. Mais l'arbitrage franco-britannique n'est obligatoire que pour les deux Etats parties à l'instance. En effet, le tribunal arbitral établit que cette sentence ne créera ni de droit ni l'obligation pour un État tiers quelconque Mais il est bien évident que cette décision pourra exercer une influence plus ou moins notable sur le règlement de nombreux autres différends en matière de délimitation. [...]
[...] Il estimait que ces réserves n'étaient pas de véritables réserves ou n'étaient pas des réserves permises et qu'elles ne pouvaient donc pas avoir empêché l'établissement de relations conventionnelles entre la France et de Royaume-Uni sur la base de la convention de 1958. Le tribunal a donc s'attaché à vérifier que malgré les objections britanniques aux réserves françaises, la Convention de 1958 étaient en vigueur entre les deux parties aux différents. I les effets des objections britanniques quant à l'entrée en vigueur de la Convention de 1958 entre les deux états Si les deux états en litige développaient des thèses opposées quant aux conséquences attachant aux réserves françaises et aux objections britanniques, ils s'accordaient pour reconnaître que ses conséquences devaient être appréciées à la lumière du droit en vigueur au moment où ces réserves et ces objections avaient été formulées. [...]
[...] De plus il y avait une autre difficulté qui apparaissait avec le désaccord entre les deux parties quant à la nature même des règles en cause. La France et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la Convention de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental qui est entré en vigueur le 10 juin 1964, la France est partie à cette convention en vertu de son acte d'adhésion du 14 juin 1965 et le Royaume-Uni par l'effet de sa ratification intervenue le 11 mai 1964. [...]
[...] Dans ces conditions l'effet des réserves françaises est d'empêcher le Royaume-Uni d'invoquer les dispositions de l'article six sauf aux conditions énoncées dans les réserves Corrélativement l'effet du rejet des réserves est d'empêcher la république française d'imposer ses réserves au Royaume-Uni en vue de lui opposer comme obligatoire une délimitation effectuée conformément aux conditions contenues dans ces réserves. Le tribunal a donc pu conclure que l'effet des réserves et de leurs rejets est de rendre l'article inapplicable entre les deux états dans la mesure prévue par les réserves mais seulement dans cette mesure. Ce n'est donc pas l'ensemble de l'article six qui est déclaré inapplicable entre les parties. [...]
[...] Ainsi la question est de savoir si en réagissant à une réserve un État contractant rejette seulement cette réserve ou s'opposent à l'entrée en vigueur du traité à l'égard de l'auteur de la réserve. Le tribunal a estimé que le Royaume-Uni n'entendait pas empêcher par cette communication l'entrée en vigueur de la convention entre les deux états Le tribunal considère donc que la Convention de Genève constitue le droit positif entre les deux états. Petit bémol : le tribunal n'a pas basé son raisonnement sur le droit des traités antérieurs à l'adoption de la convention de Vienne de 1969 c'est-à- dire à l'époque de la formulation des réserves françaises et des objections britanniques. [...]
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