CIRDI centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, pays arabes, Égypte, Algérie, Maroc, jurisprudence, compétence ratianoe temporae, compétence rationae personae, compétence rationae materiae, compétence rationae voluntatis, nationalité des personnes physiques, nationalité des personnes morales, sentence Orascom, sentence National Gas, sentence Salini, sentence Lesi, critère structurel, critère fonctionnel, affaire Malicorp, affaire Wena Hotels, affaire Union fenoza, corruption, déni de justice, attentes légitimes, bonne foi, transparence, sécurité pleine et entière, lex specialis, expropriation, État de nécessité, dommage moral, TBI Traités Bilatéraux d'Investissement
Les pays arabes objet de ce travail sont les vingt-deux (22) pays dont la langue officielle est l'arabe et qui sont membres de la ligue des États arabes. Ils se trouvent sur deux continents. Neuf (9) en Afrique et treize (13) en Asie. Ils s'étendent sur un vaste territoire de 13,3 millions de kilomètres carrés, soit trois fois la superficie de l'Union européenne. Nous essaierons de voir la contribution des sentences impliquant des états arabes à la jurisprudence du CIRDI essentiellement au travers des principes et des décisions touchant la compétence du centre (I) et d'autres touchant le fonds (II), le tout présenté sous la forme de cent constats.
[...] La sentence Orascom : prise en compte du siège statutaire 26. Dans cette sentence, les arbitres ont dû se pencher sur le sens du terme siège social de l'article du TBI entre l'Algérie et le Luxembourg pour aboutir à la conclusion selon laquelle le terme siège social désigne le registered office ou siège statutaire c'est-à-dire le siège qui est indiqué dans les documents constitutifs d'une société, et d'en conclure que celui-ci se trouve au Luxembourg et que la société est par conséquent porteuse de la nationalité luxembourgeoise. [...]
[...] Le tribunal arbitral s'est donc référé à la convention de Vienne sur le droit des traités et a déclaré que le préambule qui fait partie du traité prévoit l'encouragement et la promotion des investissements et que cela n'implique pas une procédure particulière pour accepter un investissement. Pour le tribunal et contrairement aux prétentions du Yémen, aucun certificat d'investissement n'était requis de la part de l'autorité de l'investissement locale pour accorder la protection du traité, celui-ci était donc applicable. La compétence rationae voluntatis 53. Plusieurs affaires ont eu à se prononcer sur la question du consentement à l'arbitrage CIRDI la compétence rationae voluntatis et notamment sur la question du consentement dissocié. [...]
[...] Le fait que les frères Wahba s'étaient présentés comme égyptiens sur certains documents relatifs à leur investissement suffisait à les qualifier comme des binationaux au sens de l'article 25 de la convention de Washington Dans l'affaire Siag Égypte, M. Siag et sa mère, M[me] Vecchi, avaient saisi le CIRDI sur le fondement du TBI Italie-Égypte en soutenant que le gouvernement égyptien avait confisqué un terrain qu'ils avaient acheté pour réaliser un projet touristique. Le tribunal arbitral a ici, et contrairement à l'affaire Champion, jugé que le demandeur, M. Siag, avait bel et bien perdu sa nationalité égyptienne de naissance en raison de l'acquisition d'une nationalité étrangère. [...]
[...] Le tribunal rappelle aussi que Les États qui comme l'Algérie et l'Italie déclarent, dans le préambule de l'Accord bilatéral du 18 mai 1991, être [d]ésireux [ . ] de créer les conditions favorables pour les investissements de la part des personnes physiques ou morales d'un État contractant sur le territoire de l'autre État contractant (souligné par nous), et qui ont stipulé dans leur Accord bilatéral une clause de la nation la plus favorisée ne sauraient invoquer l'absence de clause spécifique dans l'accord qui les lie pour échapper à l'obligation de traitement juste et équitable qui leur incombe par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée. [...]
[...] L'attitude de l'Égypte qui n'a pas poursuivi l'intéressé malgré le fait qu'il a été informé de cet accord et de cette suspicion par son ministre a suffi à convaincre le tribunal de l'inexistence de preuves de la corruption Il apparaît de ce qui précède que les affaires impliquant des pays arabes ont largement contribué à l'enrichissement de la jurisprudence du CIRDI pour ce qui est des questions liées à la compétence du Centre. C'est aussi le cas pour la jurisprudence sur les questions touchant au fond. [...]
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