Lois de police, reconnaissance des situations, méthodes concurrentes, sous-traitance, Code de commerce, immatriculation d'une société, siège social, France, Etats-Unis
Ces cas pratiques se rapportent à la matière du droit privé international et plus particulièrement au thème des méthodes concurrentes (lois de police et reconnaissance des situations).
Les faits des cas sont les suivants :
Cas pratique 1 :
En l'espèce, une société allemande confie la construction d'un immeuble situé en France à une société anglaise qu'elle autorise à avoir recours à des sous-traitants notamment français. Cependant, elle ne souhaite pas avoir de rapports financiers avec ces sous-traitants.
Cas pratique 2 :
En l'espèce, un dirigeant souhaite immatriculer une première société en Angleterre conformément au droit anglais et une deuxième dans l'État du Delaware aux États-Unis conformément au droit de cet État.
[...] En l'espèce, le dirigeant souhaite que sa seconde société soit immatriculée conformément aux dispositions du droit de Delaware. Or, il veut fixer son siège social en France. Ceci n'est en principe pas possible. De plus, il exercera l'essentiel de l'activité en France et en Belgique donc on ne peut même pas dire qu'il y aurait un siège social statutaire dans l'État du Delaware. Le dirigeant ne pourra donc pas immatriculer la société dont le siège social est fixé en France selon le droit du Delaware. [...]
[...] Ainsi, on pourrait conseiller à la société allemande maître de l'ouvrage d'insérer une clause attributive de juridiction par exemple au profit de la juridiction allemande dans son contrat avec la société anglaise chargée de la construction de l'usine, car un juge étranger risque peu d'appliquer la loi de police française. On peut aussi lui conseiller d'insérer une clause compromissoire puisque la position des arbitres à l'égard des lois de police n'est pas toujours très claire. Cas pratique 2 La reconnaissance des situations En l'espèce, un dirigeant souhaite immatriculer une première société en Angleterre conformément au droit anglais et une deuxième dans l'État du Delaware aux États-Unis conformément au droit de cet État. Peut-il fixer le siège social de ces deux sociétés en France ? [...]
[...] Dans un arrêt du 30 novembre 2007, la Chambre mixte de la Cour de cassation a estimé que s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police Or, les lois de police du for doivent en principe obligatoirement être mises en œuvre par le juge du for. En l'espèce, l'immeuble est construit en France, la loi du 31 décembre 1975 s'applique donc. Cette loi institue notamment une action en paiements directs du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage. La société allemande, maître de l'ouvrage, pourra donc être assignée par une société française sous-traitante, sur le fondement de cette loi. De plus, le juge français sera, en cas de litige, dans l'obligation d'appliquer cette loi de police et donc de reconnaitre l'action en paiements directs. [...]
[...] Cependant, d'après un arrêt Centros du 9 mars 1999 de la CJCE, un État membre de l'Union européenne ne saurait refuser de reconnaitre une société immatriculée dans un autre État membre, en application de la loi locale, aux seuls motifs que cette société n'aurait pas dans cet État son siège social statutaire ou réel. En l'espèce, le dirigeant veut immatriculer une de ses sociétés en Angleterre et installer son siège social en France. Si la société est régulièrement immatriculée conformément au droit anglais, la société devra être reconnue en France. Le dirigeant pourra ainsi fixer le siège social en France et exercer l'activité économique de la société en France. Cependant, concernant la société immatriculée selon le droit du Delaware, non membre de l'Union européenne, l'obligation ne s'applique pas. [...]
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