- d'une part, dans son article 5, une avance financière de la société S à la société O d'un montant de 3.500.000 francs (533 536,59 euros) remboursable entre le 1er février 2001 et le 31 décembre 2004 suivant les modalités fixées à l'article 4,
- et d'autre part, dans son article 6, un nantissement des titres de la société O et un cautionnement de M. Patrick MARNOT, à l'époque Président Directeur Général de la société O à titre de garanties de cette avance financière.
En exécution de ce contrat, la société O effectua des livraisons de farine de poisson entre le 7 août 2001 et le 23 octobre 2002. Et suivant le mécanisme prévu à l'article 4 du contrat, la société S se remboursa partiellement de son avance financière à hauteur de 583 299,53 francs (88 917,61 euros) sur des opérations commerciales de revente effectuées en 2001, 2002 et 2003 (...)
[...] Même dans ce cas, la solution présente une particularité en matière internationale. L'article 1495 NCPC énonce que les dispositions du titre II et III du présent livre ne s'appliquent qu'à défaut de convention particulière et sous réserve des articles 1493 et 1494 Lorsque le droit français est choisi, il est facultatif et peut donc être aménagé par la convention des parties. L'article 10 de la convention principale est facultatif en l'espèce, du moins en ce qui concerne le droit applicable à la procédure de cet arbitrage international. [...]
[...] En l'espèce, la société S est un professionnel du commerce international de l'alimentation, participant activement à des salons internationaux de l'alimentation. Il est donc inconcevable, qu'un professionnel tel que la société S ignore l'existence, le contenu et l'application de ces textes aux contrats qu'elle est amenée à conclure, à moins de montrer sa mauvaise foi en invoquant l'article 11 pour se soustraire au respect de ses obligations. Il est donc demandé au tribunal d'appliquer le règlement GAFTA 125 et de reconnaître la compétence du tribunal de Londres. [...]
[...] Cette faculté est rarement exercée, elle n'est pratiquée que dans certains cas d'arbitrage ad hoc. En l'espèce, l'article 11 du contrat principal semble opter pour un arbitrage ad hoc ayant son siège à Paris. L'article 10 dispose expressément du contraire, en désignant la loi française comme loi applicable à la procédure. L'article 5 fait référence à un arbitrage GAFTA ayant son siège à Londres. L'article 11 est donc en contradiction avec ces deux articles du contrat principal. Il semble difficile d'imaginer que les parties, professionnelles du commerce agro-alimentaire, préfèrent se soumettre l'article 11, à un arbitrage ad hoc, dont les règles de procédures sont ignorées plutôt que de choisir les règles appliquées par le règlement GAFTA n°125, qui sont parfaitement écrites et établies avant la survenance de tout litige. [...]
[...] Elle est un second contrat qui est matériellement inséré dans un autre. La Cour de Cassation est allée plus loin en posant le principe de la validité des clauses compromissoires par référence, notamment par les arrêts Bomar Oil II du 9 novembre 1993 et Société Prodexport Société FMT productions du 3 juin 1997. La Haute Juridiction énonce : en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire par référence à un document qui la stipule est valable lorsque la partie à laquelle on l'oppose a eu connaissance de sa teneur au moment de la conclusion du contrat et qu'elle fût-ce par son silence, accepté cette référence En l'espèce, l'article 2.5 du contrat de fourniture fait référence au contrat type GAFTA 104 qui fixe les modalités d'exécution du contrat. [...]
[...] La société marocaine O s'est engagée à livrer des farines de poisson à la société S pour une commercialisation sur les marchés français et européen. Il existe bien des mouvements transfrontaliers de biens. L'arbitrage en l'espèce est un arbitrage international et par conséquent, les parties ont la possibilité de choisir le droit applicable à la procédure d'arbitrage. Dès lors, le tribunal ne pourra que constater le caractère international de l'arbitrage. L'application du règlement GAFTA Le présent tribunal arbitral est confronté à l'existence de deux clauses compromissoires incompatibles : l'une attribuant compétence à Paris, l'autre à Londres. [...]
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