Interpréter, c'est déterminer ou définir le sens et la portée des règles de droit en vigueur. Il ne s'agit pas d'un exercice abstrait, mais d'une activité positive, comportant un objet particulier, tourné vers un but pratique. L'interprétation concerne à la fois les traités et les actes unilatéraux, que nous laisserons ici de côté. Les traités présentent un cas limite où l'interprétation est exceptionnellement peu centralisée, et où l'éclatement des modes d'interprétation n'est qu'imparfaitement compensé par leur hiérarchie. Le statut de la Cour Internationale de Justice (CIJ) prévoit sa compétence pour l'interprétation d'un traité (art. 36) ; la Convention de Vienne du 23 mai 1969 y consacre trois articles (art. 31-33, en annexe ici).
[...] l'interprétation d'un traité ; b. tout point de droit international ; c. la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international Les déclarations ci-dessus visées pourront être faites purement et simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou pour un délai déterminé Ces déclarations seront remises au Secrétaire général des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au présent Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour Les déclarations faites en application de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour une durée qui n'est pas encore expirée seront considérées, dans les rapports entre parties au présent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la durée restant à courir d'après ces déclarations et conformément à leurs termes En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. [...]
[...] Mais le plus souvent, elles doivent accepter la concurrence des Etats membres. Elles sont néanmoins en mesure d'interpréter leur traité constitutif (rapport sur l'interprétation établi lors des travaux préparatoires de la Charte des Nations Unies). Pour des traités auxquels elles ne sont pas parties, mais auxquels certains de leurs Etats membres participent, leur compétence est fonction des dispositions du traité lui-même : s'il lui attribue un certain rôle, la capacité d'interprétation nécessaire à l'exercice des fonctions correspondantes en découle ; si aucune disposition ne les concerne, l'organisation internationale peut prendre position au sujet des situations qui résultent des traités en cause, mais pas les interpréter au sens juridique du terme. [...]
[...] C'est l'une de ses spécificités. - La Cour EDH est compétente pour interpréter la Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950[4] . - Les juridictions nationales s'en tiennent souvent à l'interprétation fournie par le Ministère des affaires étrangères, consulté à titre préjudiciel. Toutefois, depuis l'arrêt G.I.S.T.I. (29 juin 1990), le Conseil d'Etat s'est déclaré compétent pour l'interprétation des traités et s'il interroge encore le MAE, ce n'est plus à titre préjudiciel ; il n'est donc pas lié par sa réponse. [...]
[...] Il ne s'agit pas d'un exercice abstrait, mais d'une activité positive, comportant un objet particulier, tourné vers un but pratique. L'interprétation concerne à la fois les traités et les actes unilatéraux, que nous laisserons ici de côté. Les traités présentent un cas limite où l'interprétation est exceptionnellement peu centralisée, et où l'éclatement des modes d'interprétation n'est qu'imparfaitement compensé par leur hiérarchie. Le statut de la Cour Internationale de Justice (CIJ) prévoit sa compétence pour l'interprétation d'un traité (art. 36) ; la Convention de Vienne du 23 mai 1969 y consacre trois articles (art. 31-33, en annexe ici). [...]
[...] Interprétation et souveraineté de l'Etat : aucun Etat ne saurait être lié sans son consentement : toute limitation à la souveraineté des Etats doit donc être interprétée strictement[7]. La langue du traité : Les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques (art Toutefois, si une différence de sens persiste entre deux versions du texte, on adopte le sens qui concilie le mieux les différents textes (art 4). Annexe 1 : l'article 36 de la Cour Internationale de Justice 1. [...]
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