Droit international, effets des jugements, immunités d'exécution, trader, banque, rétrogradation, mise à pied conservatoire, licenciement, faute grave, prises de risques, pertes, requête, unilatérale, saisie, Conseil des Prud'hommes, Irlande, États-Unis, France, Allemagne, abus de confiance, dommages et intérêts, intérêts civils, Règlement européen du 12 décembre 2012, Règlement Bruxelles I bis, États membres de l'Union européenne, condition d'extranéité, article 53 du Règlement Bruxelles I bis, procédure d'exécution forcée, Règlement européen du 22 décembre 2000, article 36 § 1 du Règlement Bruxelles I bis, espace judiciaire européen, Règlement européen du 21 avril 2004
Monsieur Wagner a été embauché en 2016 par la succursale irlandaise de la banque américaine UIBank Corp., au poste de trader.
Monsieur Wagner est de nationalité allemande. Rapatrié au sein d'une agence allemande de la banque en 2020, il subit alors une rétrogradation, se trouvant finalement affecté au poste d'agent de caisse.
Peu de temps après, il se voyait notifier de la manière la plus surprenante et la plus brutale qui soit une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement, avant d'être licencié pour faute grave. On le privait immédiatement de tous ses accès informatiques. Son employeur l'accusait notamment d'avoir dissimulé des prises de risques sur des produits financiers dérivés, entraînant de lourdes pertes. Décidé à contester son licenciement, Monsieur Wagner a saisi les juridictions irlandaises le 22 décembre 2020, en référés, dans une procédure sur requête, unilatérale, pour obtenir par surprise la saisie de données informatiques. Ces informations sont contenues dans les systèmes informatiques des bureaux de la banque au sein de laquelle ses prétendus agissements auraient été commis (à Dublin). Elles doivent servir à contrer les allégations de son employeur.
[...] Cette seconde décision a d'autant plus de raisons d'être reconnue en France qu'il y a eu un manquement en matière formelle pour la première décision : le défendeur n'a pas été régulièrement notifié de la décision, elle n'est donc pas censée s'appliquer à lui. Le motif d'exception de l'inconciliabilité du jugement étranger avec une autre décision ne peut donc pas être utilisé ici. Ainsi, la banque pourra faire valoir l'influence de la seconde décision en précisant que la forme de la première était irrégulière, mais également en précisant que le principe de pleine reconnaissance s'applique également à cette décision. [...]
[...] Les effets du jugement irlandais En l'espèce, il convient de se demander : dans quelle mesure le jugement irlandais peut-il produire ses effets en France ? Le Règlement européen n°1215/2012, dit Bruxelles I bis, du 12 décembre 2012, émanant du Parlement européen et du Conseil, régit les règles s'appliquant entre les États européens en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerce. Il présente un caractère double : il pose des règles de compétence directe qui indique quel est le juge compétent, mais également des règles relatives à l'efficacité, dans un État membre, des décisions rendues dans un autre État membre. [...]
[...] Effets des jugements & Immunités d'exécution en droit international Cas pratique Monsieur Wagner a été embauché en 2016 par la succursale irlandaise de la banque américaine UIBank Corp., au poste de trader. Monsieur Wagner est de nationalité allemande. Rapatrié au sein d'une agence allemande de la banque en 2020, il subit alors une rétrogradation, se trouvant finalement affecté au poste d'agent de caisse. Peu de temps après, il se voyait notifier de la manière la plus surprenante et la plus brutale qui soit une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement, avant d'être licencié pour faute grave. [...]
[...] Lorsque toutes les formalités ont été accomplies, l'exécution va pouvoir commencer et la procédure de cette exécution est régie par le Droit de l'État membre requis. La décision est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre requis : la loi de l'État membre requis détermine par exemple les saisies qui sont susceptibles d'être pratiquées, leurs conditions, leurs effets . Si cette reconnaissance de plein droit fonde le principe, la juridiction ou l'autorité devant laquelle la décision étrangère est invoquée peut surseoir à statuer partiellement ou totalement dans trois hypothèses : si la décision est contestée dans l'État membre d'origine ou que cette décision fait l'objet d'un recours), si une demande a été formée dans l'État requis pour obtenir une décision constatant l'absence de motif de refus de reconnaissance si une demande a été formée afin d'obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée. [...]
[...] Une décision rendue dans un État membre se trouve de plein droit reconnue ou exécutoire dans les autres États membres. En effet, l'article 36 § 1 du Règlement Bruxelles I bis dispose que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de ne recourir à aucune procédure : ainsi, leur efficacité substantielle est reconnue immédiatement au sein de l'espace judiciaire européen, à condition de remplir certaines formalités. La partie qui invoque dans un État membre une décision rendue dans un autre État membre doit produire deux documents : une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour établir l'authenticité de la décision et un certificat pour lequel il existe en annexe du Règlement, un formulaire, à l'article 53. [...]
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