La common law est un système de droit jurisprudentiel, il n'y a donc pas de définition légale des dommages-intérêts. Aucun texte ne définissant ou ne limitant leur rôle et leur mesure, ce devoir n'a été attribué au jury. En effet, dans un ouvrage écrit en 1891, un traité sur « La mesure des dommages », un auteur écrivait : « La doctrine des dommages-intérêts exemplaires a donc pris naissance dans la survivance, dans quelques cas limités, du vieux pouvoir arbitraire du jury ». A la vue de celui-ci, certains torts, comme la détention arbitraire, pouvaient justifier de punir leur auteur, ainsi est née la notion de dommages-intérêts punitifs, également appelés dommages-intérêts exemplaires au Royaume-Uni. Ils consistent à condamner l'auteur d'un agissement fautif à verser une somme supérieure à celle nécessaire pour réparer le préjudice de la victime. Le but est ici de punir le malfaiteur, d'exprimer un désaccord envers sa conduite et de provoquer un effet dissuasif. Leur origine se trouve dans deux décisions de 1763, Wilkes v. Wood et Huckle v. Money. Dans celle-ci, un imprimeur avait été arrêté par les agents du Roi pour avoir publié une critique sur la politique de la Couronne. Les agents sont entrés dans le domicile du plaignant avec un mandat de perquisition illégal et l'ont injustement retenu pendant plus de six heures. L'arrêt dit que la victime a été traitée de manière très courtoise, les agents lui ayant procuré des beefsteaks et de la bière, et qu'elle n'a en conséquence subi aucun préjudice. Mais le jury refusa de remettre en cause l'octroi de $300 en dommages-intérêts punitifs admis en première instance, dans le but de protéger les individus des abus commis par les agents de la force publique. Selon la cour, « entrer dans la maison d'un homme en vertu d'un mandat de perquisition irrégulier, dans le but de rechercher une preuve, est pire que l'Inquisition espagnole. C'est une atteinte publique scandaleuse contre la liberté des sujets». Cet arrêt opère donc pour la première fois à une prise en considération exceptionnelle de la faute.
[...] Les juges ne sont pas les seuls à tenter de réduire le domaine d'attribution des dommages-intérêts punitifs. Ainsi, un projet de loi fédérale visant à limiter leur montant à trois fois le montant des dommages- intérêts compensatoires ou à maximum $ avait été déposé auprès du Congrès par le Sénat en 1995. Mais ce texte n'est en réalité jamais entré en vigueur, car le président Clinton, soutenu par des avocats et des consommateurs américains, n'y était pas favorable. La notion même de dommages-intérêts punitifs semble contrarier la constitution à plusieurs égards. [...]
[...] En conclusion, bien que la jurisprudence américaine n'ait pas défini de critères aussi stricts que ceux posés dans l'arrêt Rookes v. Barnard, il y a une nette tendance vers la limitation de l'attribution des dommages- intérêts punitifs, et si les faits de notre espèce s'étaient déroulés aux États-Unis, les plaignants ne recevraient probablement pas de dommages intérêts punitifs. Analysons maintenant la position la plus restrictive de toutes envers ces dommages-intérêts, c'est-à-dire la position française. Dommages intérêts punitifs en France Le principe retenu par le droit français est celui de la réparation du seul préjudice. [...]
[...] Si ce domaine semble donc plus large qu'au Royaume-Uni, cela ne veut pas dire que les dommages-intérêts punitifs soient acceptés sans critiques, notamment au sujet de leurs montants excessifs. Leurs effets sont démultipliés par la présence d'un jury au civil qui fixe leur montant de manière purement discrétionnaire, sans références claires, sauf lorsque la loi les limite, généralement par la formule des treble damages qui comme son nom l'indique consiste à tripler le montant des dommages-intérêts compensatoires. L'importance de la controverse que suscite l'évaluation des dommages- intérêts punitifs est marquée par le fait que la Cour suprême des États- Unis se soit emparée de ce débat en le constitutionnalisant et en l'encadrant. [...]
[...] Comment aurait-il pu alors calculer que sa conduite engendrerait un profit ? Ils affirment ensuite que mon client a fourni de fausses informations au public et aux autorités sanitaires, mais ils n'expliquent pas comment ni pourquoi mon client a estimé cet acte financièrement avantageux. Il en va de même pour leur déclaration affirmant que mon client a délibérément laissé le public consommer de l'eau qu'il aurait sur contaminée. On ne peut donc déduire des faits de l'espèce que mon client a profité financièrement de la situation. [...]
[...] Cette conduite devant être exceptionnelle, elle ne peut être constituée dans la faute par négligence, même si celle-ci est particulièrement grave. Le second critère est l'atteinte à un aspect de la personnalité de l'individu, sa détresse morale. Si dans l'arrêt Cassel & Co v. Broome la chambre des Lords a reconnu que les insultes et l'humiliation étaient des motifs suffisants pour allouer des dommages-intérêts aggravés, il est cependant particulièrement douteux que ce soit le cas pour des sentiments de colère et d'indignation suite au comportement du défendeur. L'arrêt McCarey v. Newspapers Ltd. [...]
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