Après son adhésion, le 25 avril 1961, aux Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer, le gouvernement du Sénégal a fait part d'une lettre de dénonciation des Conventions de Genève I (relative à la Mer territoriale et zone contiguë) et III (Pêche et conservations des ressources biologiques de la haute mer) au Secrétaire Général des Nations-unies, à la date du 3 juin 1971.
L'Etat du Sénégal faisait alors valoir le fait que ses espoirs concernant lesdites conventions avaient été déçus (constat du fait qu'il n'y ait toujours pas de fixation conventionnelle de l'étendue de la mer territoriale ou encore soulevant l'impossibilité de créer des zones de pêche exclusives) mais soulevait également une certaine inéquité de ces Conventions qui semblent, selon lui, privilégier les Etats industrialisés. Enfin, le Sénégal dénonce dans cette lettre le caractère dépassé de la Convention qui lui parait totalement caduque et inefficace. Le Sénégal fonde sa démarche de dénonciation des Conventions de Genève sur le caractère coutumier de ce principe et déclare ainsi cette dénonciation effective après un délai de 30 jours.
[...] D'autre part, il faut également noter que les Conventions de Genève ne comportent pas de clause de dénonciation. Selon ces deux premières règles juridiques, il semblerait que le Sénégal doive consulter les autres Etats parties aux Conventions de Genève sur le droit de la mer avant de dénoncer ces Conventions. Il ne peut donc dénoncer unilatéralement. Enfin, il semble qu'il ne puisse recourir à la dénonciation puisque celle-ci n'a pas été prévue par les Conventions de Genève. Il convient donc de se référer au Droit international public. [...]
[...] Toutefois, il semble que les Conventions de Genève sur le droit de la mer n'entrent pas dans les catégories de traités dont la nature elle-même définirait la possibilité de dénonciation (c'est-à-dire les traités d'alliance ou encore les traités de nature temporaire). Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le recours par le Sénégal à l'article 56 semble possible malgré sa non-ratification de la Convention de Vienne de 1969. Toutefois, il ne remplit pas l'une des deux exceptions prévues par l'article pour la dénonciation. De ce fait, l'Etat du Sénégal ne peut dénoncer les Conventions de Genève I et III. Il pourra cependant demander une révision de ces Conventions dans le but de faire valoir ses intérêts. [...]
[...] Le Sénégal fonde sa démarche de dénonciation des Conventions de Genève sur le caractère coutumier de ce principe et déclare ainsi cette dénonciation effective après un délai de 30 jours. La Division juridique du secrétariat des Nations unies a répondu à l'Etat du Sénégal par lettre datée du 22 juillet 1971, faisant alors quelques observations. Tout d'abord, elle se réfère au fait qu'il n'y ait pas de clause de dénonciation prévue par ces Conventions. Il faut donc puiser une réponse dans le Droit international en vigueur. [...]
[...] Cette question s'attache à la portée de la Convention de Vienne. Celle-ci est généralement consacrée par ses auteurs comme une réelle convention de codification des règles de droit coutumières existantes. De ce fait, l'on pourrait lui conférer une valeur coutumière, notamment dès lors qu'un Etat se voit soumis à ses dispositions mêmes s'il n'a pas signé le traité. Ce serait donc dans ce cas, de la valeur d'une règle coutumière codifiée, que le Sénégal pourrait se reposer pour la dénonciation. [...]
[...] D'autre part, le Sénégal n'ayant pas ratifié la Convention de Vienne de 1969, il affirme le fait que celle-ci ne lui soit pas opposable même si on lui confère un caractère coutumier (en tant que convention de codification). La question est donc de savoir si le Sénégal peut dénoncer les Conventions de Genève I et III de 1958. Il convient donc de se questionner sur l'opposabilité de la règle de dénonciation prévue par l'article 56 de la Convention de Vienne de 1969 concernant le Sénégal et par là même sur la portée des coutumes codifiées. [...]
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