C'est le TPIR qui pour la première fois, dans sa célèbre affaire Akayesuva proposer une définition du viol.
[...] En matière de génocide, des discours haineux et d'autres manifestations d'animosité envers un groupe victime de crime peuvent suggérer l'intention de commettre un génocide comme cela fut le cas au Rwanda avec les médias de la haine. La définition implique un aspect quantitatif, mais il n'est pas essentiel que l'ensemble du groupe soit visé. En Ex-Yougoslavie et au Rwanda, les viols et les violences sexuelles, loin d'être secondaires par rapport aux autres sévices perpétrés, constituaient un élément primordial et déterminant dans la persécution des populations visées. [...]
[...] Plusieurs personnes étaient si terrifiées qu'elles se sont pendues. Toute la nuit et tôt le lendemain matin, la nouvelle des viols et des meurtres s'est répandue parmi la foule, et la terreur a gagné tout le camp L'acte d'accusation considère en effet que les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentales sont constitutives de génocide. Les atteintes graves englobent les actes de torture, que cette dernière soit physique ou mentale, traitements inhumains ou dégradants, le viol, les violences sexuelles, la persécution.[24] Ce passage du jugement est essentiel et démontre comment le viol a pu être utilisé afin de terroriser toute une communauté bien que lien entre les viols perpétrés et le processus de purification ethnique en cours à Srebrenica n'ont pas pu être explicitement établi par les juges. [...]
[...] Plusieurs éléments propres aux violences sexuelles vont être pris en compte par le Tribunal afin de démontrer l'intention génocidaire. Tout d'abord, le schéma des viols et des violences sexuelles perpétrés dans la commune de Taba n'était pas propre à celle-ci, et de fait était reproduit dans tout le pays. D'autres éléments démontrent l'intention génocidaire : le fait que seules les femmes tutsies étaient violées, la pratique systématique et généralisée de ces violences, le caractère particulièrement atroce de ces violences, les propos des violeurs rapportés par de nombreux témoignages. [...]
[...] Le viol, un crime à part entière Les rédacteurs du statut du TPIY pouvaient difficilement ignorer la question des violences sexuelles tant elle a causé un émoi considérable au sein de la communauté internationale, mais aussi et avant tout parce qu'elles faisaient partie d'un dessein politique et quand elles n'ont pas été planifiées (par la mise en place des centres de détentions), du moins ont-elles été fortement encouragées. L'inclusion explicite du viol en tant que crime contre l'humanité à l'article 5 du statut peut être considérée comme un tournant décisif en droit international humanitaire. Lorsque les violences sexuelles font partie d'une attaque systématique, elles peuvent constituer un crime contre l'humanité. [...]
[...] Leurs auteurs ont en général été inculpés sous le chef de torture Les violences sexuelles en tant qu'instrument de torture La Convention de 1984 contre la torture définit celle-ci dans son article premier comme désignant toute souffrance aiguë, physique ou mentale, infligée à une personne par un agent officiel en vue d'obtenir d'elle des aveux, des renseignements, de la punir, de l'intimider ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination. Les TPI vont condamner fermement les violences sexuelles dans les affaires qui leur sont soumises, au regard des souffrances tant physiques que psychologiques qu'elles peuvent infliger. [...]
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