La théorie de la validité juridique est un corollaire de la théorie des nullités. C'est un thème classique de la réflexion juridique, mais la théorie de la validité pose un problème et entraîne de ce fait un débat doctrinal. En effet, il est difficile d'apprécier la validité du traité, car aucune norme supérieure n'existe. Aucune norme de référence n'existe, pas plus qu'un souverain qui pourrait trancher la question dans cette société qu'est le monde. C'est une société horizontale, ainsi chaque Etat-sujet porte une appréciation qui lui est propre sur la question. Dans un système de réciprocité, les Etats peuvent ensuite se convaincre les uns les autres de leur opinion.
Cependant, il faut noter que la société monde n'est pas vraiment horizontale, elle est dynamique. L'idée de validité est largement absente du débat jusqu'aux années 1960, où les Etats issus de la décolonisation la remettent sur le devant de la scène. Ces sociétés découvrent le droit international, car ils étaient jusque-là confinés dans le droit de leur colonisateur, et ils sont parfois en désaccord avec des traités auxquels ils sont parties, mais qui ont été conclus par leurs anciens colonisateurs. Ces traités leur imposent un héritage qu'ils rejettent.
Les dispositions sur la validité qui existent sont très rarement utilisées, lorsqu'elles existent. Elles sont très peu spectaculaires et sans commune mesure avec les ambitions du traité. Les Etats règlent finalement ces problèmes entre eux, par négociation, ou par dénonciation.
[...] Bibliographie indicative Traité de droit international public Accioly, Hildebrando / Sirey / 1940-1942 Traités et documents diplomatiques Presses universitaires de France / 1970 Droit international public: formation du droit, sujets, relations diplomatiques et consulaires . Nguyên, Quôc Dinh / LGDJ / 1999 La violation du traité Laly-Chevalier, Caroline / Bruylant : Ed. [...]
[...] Lorsqu'elle parle des “normes cardinales du droit international et les principes intransgressibles”, cela semble évoquer une notion proche du jus cogens. Plus récemment, le terme de jus cogens a été pour la première fois prononcé dans l'Affaire Anto Furundzija concernant l'Ex-Yougoslavie, du 10 décembre 1998, où le juge évoque la “prohibition de la torture en droit international comme une norme de jus cogens”. La CIJ s'est également insérée dans ce mouvement, avec un arrêt du 21 novembre 2001, Al-Adsani RU, où un ressortissant du Koweït contestait l'immunité de ce pays concernant la prohibition de la torture. [...]
[...] Cette notion fait sa première apparition dans le droit international avec la Convention de Vienne, notamment à l'article 53 qui tente de définir la norme impérative. Cette définition est donnée fins de la présente Convention”, elle n'a donc pas vocation à régir d'autres domaines du droit international en principe. Pourtant, cette définition a été utilisée au- delà de son champ d'application initial, particulièrement en droit de la responsabilité international. De plus, il faut noter que le jus cojens ne correspond pas à la définition naturelle, où il constituerait une transposition de l'ordre public et des bonnes mœurs du droit interne. [...]
[...] Les actes accomplis de bonne foi sur la base du traité peuvent cependant être maintenus. Cette possibilité est réservée aux causes bénignes de nullité : l'erreur par exemple. En matière de traités multilatéraux, l'application sera plus complexe, car il faut bilatéraliser les conséquences de la nullité. Enfin, lorsque la nullité résulte d'un conflit avec une norme de jus cogens, la nullité sera aggravée : les conséquences spécifiques sont énoncées à l'article 71. Si le traité est nul en raison de l'apparition d'une nouvelle norme de jus cogens, l'impératif de sécurité juridique libère les Etats de l'obligation d'appliquer la norme litigieuse avant que le traité soit officiellement nul. [...]
[...] Cette nullité n'affecte donc pas le traité lui-même, mais le consentement de l'Etat membre et lui seul. La portée de la nullité, selon l'article 44, qu'elle soit relative ou absolue, est variable en fonction de deux facteurs : la cause de la nullité d'abord. Dans les hypothèses les plus graves, le traité est nul dans son ensemble : violation d'une norme de jus cogens, contrainte sur représentant d'un Etat. Ensuite, cette nullité peut aussi ne porter que sur certaines dispositions du traité, pour le dol et la corruption par exemple. [...]
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