Le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda sont des institutions des Nations-Unies.
Ils ont été créés en 1993 et en 1994 par le Conseil de Sécurité dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies relatif à l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression.
Malgré les obstacles rencontrés dans leur fonctionnement (lenteur de procédure, encombrement du greffe, arrestation difficile des inculpés…), ils se sont imposés comme des organes juridictionnels vivants et opérationnels avec lesquels les Etats doivent désormais compter ; ils constituent désormais, dans l'attente de la mise en place de la Cour pénale internationale, les principaux lieux d'élaboration de la jurisprudence pénale internationale.
Dans cet exposé nous allons aborder dans une première partie, les tribunaux pénaux internationaux ad hoc, leurs créations, leurs compositions, leurs fonctionnements, avant de voir dans une seconde partie, les problèmes liés à leur fonctionnement, ainsi que leur apport dans le domaine du droit international.
[...] ) des tribunaux pénaux internationaux. -Le juge Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie présenta en juin 2000 un rapport mettant en évidence les dysfonctionnements du TPIY et préconisant une réforme de sa structure[7]. Le Tribunal dispose d'un recul suffisant sur nombre des actions qu'il a menées depuis sa création. Il a su se constituer en outil pleinement opérationnel et même si sa jurisprudence, notamment au niveau de l'appel, n'est pas –loin s'en faut- consolidée, il peut, même avec une certaine marge d'erreur (qui sera analysée), tenter cet exercice prévisionnel avec nombre de données qui peuvent d'ores et déjà être prises en compte. [...]
[...] Fonctionnement : Les activités du TPIR ont été, jusqu'à présent, plus réduites que celles du TPIY, il convient malgré tout, de souligner l'importance de la première condamnation pour génocide jamais prononcée par un tribunal international, avec l'affaire Akayesu septembre 1998). Cependant, voici les principaux procès du tribunal pénal international pour le Rwanda[5]. C. Les principaux procès : Notons tout d'abord que plusieurs Chefs d'inculpation ont été retenus le 16 octobre 1997 : Génocide. entente en vue de commettre le génocide. incitation directe et publique à commettre le génocide. [...]
[...] On peut affirmer que l'apport du Tribunal au droit international humanitaire se situe à trois niveaux distincts mais qui se recoupent les uns les autres. En premier lieu, le Tribunal a affirmé le caractère coutumier d'un certain nombre de principes ; deuxièmement, il a contribué à considérablement rétrécir le fossé séparant les règles applicables dans le cadre des conflits armés internationaux et non internationaux ; enfin, par son interprétation libérale de certaines dispositions relativement anciennes de traités humanitaires, il a contribué à l'adaptation du droit international humanitaire pour tenir compte des réalités modernes. [...]
[...] Chaque appel est entendu par cinq juges. Les juges permanents et ad litem garantissent la représentation au sein des Chambres des principaux systèmes juridiques ainsi que d'une variété d'expériences professionnelles. Les juges entendent en audiences publiques (sauf exception), les témoignages et les arguments des parties avant de décider de l'innocence ou de la culpabilité des accusés et, le cas échéant, de prononcer une peine. *Le Bureau du Procureur fonctionne en toute indépendance vis-à- vis du Conseil de sécurité, de tout État, des organisations internationales et des deux autres organes du TPIY. [...]
[...] Le TPIY n'a pas le monopole de la poursuite et de la punition des violations du droit international humanitaire dans l'ex-Yougoslavie. Il exerce sa compétence en concurrence avec les juridictions nationales. Cependant, le TPIY a primauté sur ces dernières, et il peut, dans l'intérêt de la justice, demander le dessaisissement d'une juridiction nationale dans une enquête ou une affaire donnée, à tout stade de la procédure.[2] Les enquêtes pénales sont initiées par le Procureur, de sa propre initiative ou sur la base d'informations reçues de la part de gouvernements, de personnes privées, d'organisations internationales ou non- gouvernementales. [...]
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