Le XXe siècle, et en particulier le second XXe siècle, a vu se multiplier les échanges entre les nations. L'interdépendance croissante entre les Etats et la multiplication des traités internationaux entraînent une remise en cause de certains aspects de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, le droit international est de plus en plus abouti et complexe, et le droit communautaire affirme également sa spécificité. Les lois sont sources de droit, dans un ordre interne, national, qui se cantonne aux frontières de l'Etat concerné, voire aux citoyens de cet Etat. Votées dans les pays démocratiques par un Parlement élu, et considérées comme une expression de la volonté générale, les lois ont une véritable légitimité dans l'ordre interne. Cette légitimité leur a longtemps donné un caractère incontestable. Les traités, au contraire, sont des conventions signées à l'échelle internationale entre plusieurs Etats, et qui sont souvent ratifiés sans l'accord des peuples des Etats cosignataires. Mais ils ont pourtant aussi vocation à être appliqués dans ces Etats. En effet, d'une part certaines normes internationales sont destinées à s'intégrer dans l'ordre interne parce que leur objet concerne le statut ou la condition des personnes. D'autre part, l'intervention d'organes internes, voire l'adoption de mesures législatives, réglementaires, ou administratives peuvent être nécessaires pour que l'Etat en question puisse respecter ses engagements internationaux.
Traités et lois sont donc fatalement destinés à se rencontrer et c'est alors que droit international et droit interne peuvent entrer en contradiction. La hiérarchie des normes implique une supériorité de certaines catégories de normes sur d'autres. Les modalités de l'application des traités dans l'ordre juridique national dépendent alors de l'option constitutionnelle de l'Etat concerné. Mais, l'option moniste adoptée par des Etats de plus en plus nombreux. Ainsi, reprenant les articles 26 et 28 de la Constitution de 1946, ainsi que son préambule selon lequel « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles de droit public international », l'article 55 de la Constitution de 1958 montre la place privilégiée des traités internationaux dans la hiérarchie des normes et impose la supériorité des traités internationaux sur les lois, qui relèvent du droit interne d'un Etat.
Comment l'incontestabilité de la loi nationale, expression de la souveraineté générale, a-te-elle pu s'estomper, avec l'évolution des sociétés contemporaines et la multiplication des accords internationaux, au profit des traités dont la primauté sur le droit interne s'est progressivement affirmée ?
Si le conflit entre traités et lois a pu apparaître comme une confrontation non résolue entre droit interne et droit international (I), la primauté des traités sur les lois nationales postérieures s'est rapidement affirmée (II).
[...] L'intégration des traités à l'ordre interne et l'affirmation de leur primauté sur les lois est donc loin d'être évidente. Mais les décisions des juridictions nationales et internationales ont notamment contribué à l'affirmation de la supériorité des engagements internationaux sur l'ordre juridique interne. II. L'affirmation de la primauté des traités sur les lois Si la primauté des traités sur les lois a notamment été permise par le changement d'attitude des juges administratif et judiciaire français le droit européen, par sa spécificité en est un des exemples les plus aboutis Le revirement des juridictions françaises Le respect des traités internationaux par le juge interne devrait en principe être facilité par le fait que les traités constituent des sources formelles, contrairement à la coutume par exemple. [...]
[...] Une norme communautaire prime donc sur une loi qui lui est postérieure. La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes a par ailleurs montré, avec son arrêt Simmenthal en 1978, que l'on peut considérer que le droit communautaire est supérieur à l'intégralité du droit interne, Constitution comprise. Mais le droit interne français n'applique pas vraiment cette théorie, comme en témoignent l'article 54 de la Constitution ainsi que les jurisprudences de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat. [...]
[...] De nombreux textes, comme le préambule de la Constitution française de 1946, affirment leur volonté de se conforter aux règles du droit public international L'article 10 de la Constitution italienne du 27 décembre 1947 évoque le respect des règles générales reconnues du droit international et l'article 28 de la Constitution grecque du 9 juin 1975 celui des règles du droit international généralement acceptées Mais ces formulations restent assez ambiguës. Certains textes constitutionnels affirment clairement le choix du monisme. C'est le cas, par exemple, dans l'article 94 de la Constitution néerlandaise révisée en 1983 : les dispositions légales en vigueur dans le Royaume ne sont pas appliquées si leur application n'est pas compatible avec des dispositions de traités ou de décisions d'organisations de droit international public qui engagent chacun La Constitution française de 1958, quant à elle, apparaît avoir fait le choix du monisme. [...]
[...] Enfin, si l'on a résolu le problème de la hiérarchie entre traités et lois, se pose alors la question encore floue de la place des traités, dans la hiérarchie des normes, face à la norme suprême qu'est la Constitution. Bibliographie - Béchillon, D. de, Hiérarchie des normes et hiérarchie des fonctions normatives de l'Etat, coll. Droit public positif Economica, Paris - Cabrillac, R., Introduction générale au droit, coll. Cours Dalloz Dalloz, Paris - Dupuy, P.-M., Droit international public, coll. Précis Dalloz Dalloz, Paris - Gicquel, J. et J.-E., Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, Paris - Terré, F., Introduction générale au droit, 5e édition, coll. [...]
[...] Cette doctrine est notamment fondée sur une conception intransigeante de la souveraineté, caractéristique d'une époque marquée par l'affirmation de l'Etat-nation. Chaque Etat a la maîtrise exclusive de son propre ordre juridique. Les traités internationaux lient les Etats entre eux mais il n'y a pas de lien entre droit international et droit interne. La théorie dualiste ne reconnaît pas la dépendance du droit international vis-à-vis du droit interne, notamment en ce qui concerne les conditions d'application du droit international dans l'ordre interne. [...]
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