Dans l'histoire française, les normes internationales n'ont pas toujours eu force contraignante sur l'administration.
Ainsi, un particulier ne pouvait invoquer la contradiction entre un acte administratif et une norme internationale.
Ce système où il n'existe pas d'intégration du droit international dans le droit national est qualifié de dualiste.
C'est la Constitution de 1946, plus précisément son article 26, qui marque le passage de la France à un système moniste avec supériorité du droit international.
Une norme nationale peut donc être qualifiée de contradictoire avec un traité international : cela a été reconnu par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Dame KIRKWOOD du 30 mai 1952.
Ce principe a été confirmé avec l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoyant que les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de leurs applications par l'autre partie.
Ainsi les traités internationaux peuvent être considérés comme une source de la légalité.
Un traité peut être défini comme un accord conclu entre Etats ou autre sujet de la société internationale en vue de produire des effets de droit dans leurs relations mutuelles. Ils pourront être bilatéraux (résultant de l'accord de deux contractants seulement) ou multilatéraux (résultant de l'accord de plus de deux contractants).
Ces traités vont engendrer des obligations pour les Etats se transposant ainsi dans leurs droits internes. L'administration en respectant les devoirs impartis par ces différents traités va respecter de ce fait le principe de légalité qui peut quant à lui être défini comme dominant toute la théorie des actes administratifs. Cette théorie signifie que l'administration est soumise au respect du droit dans son élaboration et exécution de ces actes : elle ne peut agir qu'en conformité avec celui-ci sous peine d'illégalité.
Ainsi il convient de se poser la question suivante : comment vont être appliquées les dispositions internationales dans l'ordre juridique interne ?
Pour répondre à cette problématique, il sera tout d'abord nécessaire de constater que les traités internationaux peuvent être considérés comme étant une source de la légalité. Cependant nous verrons dans une 2ème partie que la soumission du droit interne aux traités internationaux peut être écartée.
[...] Nous pouvons préciser que la responsabilité de l'Etat peut être engagée lorsqu'une loi ne respecte pas les objectifs fixés par une directive. En effet, après une longue réticence, le Conseil d'Etat a reconnu celle-ci à l'occasion de son arrêt d'assemblée du 8 février 2007, GARDELIEU où il reconnaît implicitement la responsabilité pour faute de l'Etat législateur. Maintenant que l'on connaît la position des normes communautaires de droit dérivé (en particulier des directives communautaires) dans la hiérarchie des normes, il est intéressant de s'intéresser à la place des normes constitutionnelles. [...]
[...] C'est alors la fin de la théorie de la loi-écran : en l'espèce il précise qu'il applique la loi nationale uniquement parce qu'elle est conforme aux dispositions du traité de Rome. Donc, implicitement, dans l'hypothèse où la loi aurait été contraire au traité, il aurait fait prévaloir ce dernier. Une fois l'arrêt NICOLO édicté, la règle de supériorité des traités sur les lois postérieures était fixée. Mais malgré cette complète effectivité donnée à l'article 55 de la Constitution, il reste des cas où l'application des dispositions internationales dans l'ordre juridique interne va connaître certaines limites. II). [...]
[...] La reconnaissance des traités internationaux en tant que source de la légalité Il sera ici question d'analyser la place qu'occupent les traités dans la hiérarchie des normes par rapport aux lois nationales. Nous verrons également que le chemin a été long pour donner à l'article 55 de la Constitution une complète effectivité. A). Le principe posé par l'article 55 : l'autorité des traités supérieure à celle des lois, soumis à conditions L'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que l'autorité des traités est supérieure à celle des lois, avec cependant la réserve que ces traités satisfassent un certain nombre de conditions. [...]
[...] En partant de l'axiome qu'il existe une loi contraire à une norme internationale, deux cas distincts peuvent se présenter : soit la norme de droit international est postérieure à la loi soit elle lui est antérieure. Le 1er cas ne pose pas de difficulté car eu égard aux principes régissant la situation de la succession des normes de droit dans le temps, il est considéré que le traité abroge (même implicitement) la loi contraire. En revanche, la 2nde situation a posé plus de problèmes. [...]
[...] Dans l'affirmative, si le décret est contraire à cet équivalent, le juge va écarter le moyen du requérant (en cas de difficulté relative à l'interprétation du droit communautaire primaire, il pourra saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle). Dans le cas où il n'existe pas d'équivalent communautaire, le juge va vérifier la conformité de l'acte à portée générale à la Constitution. Au final, en cas de contrariété entre les normes constitutionnelles et les normes communautaires, ce sont les normes constitutionnelles qui l'emportent. La Constitution est donc bien supérieure aux traités internationaux, simplement, pour les directives il faut concilier ce principe avec l'obligation de les transposer. Et cette conciliation est possible grâce au mécanisme de la jurisprudence ARCELOR. [...]
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