Le 2 septembre 1998, dans le cadre du tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), le viol est défini pour la première fois comme constitutif de crime contre l'humanité et instrument de génocide, ce, à l'issue du procès du Rwandais Akayesu. Cette jurisprudence détient une portée majeure pour la protection et la reconnaissance des droits des Femmes dans le multilatéralisme des Droits humains. L'acte du viol, considéré comme une violation de « l'humanité », imprescriptible, est reconnu à la hauteur de sa gravité. Cependant, le caractère tardif d'une telle codification suscite plusieurs questionnements. Il convient de se demander comment la thématique des violences sexuelles a été introduite et prise en compte au sein du multilatéralisme. S'il est certain que cette problématique a été sous-traitée jusqu'à la fin des années 1990, il convient cependant d'apporter une nuance. Certes, l'horreur du génocide au Rwanda et l'emploi du viol comme arme à ce « nettoyage ethnique » a été un élément catalyseur la reconnaissance mondiale de ce crime. Cependant, la décision actée de 1998 résulte également d'une longue évolution dans le traitement légal de cette question.
De ces questionnements émerge la problématique suivante : comment la question des violences sexuelles a-t-elle été introduite dans le multilatéralisme ? Quels sont les éléments qui jalonnent l'évolution du traitement légal de cette question ? Considérant la violence sexuelle comme toute « invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d'autrui sous l'emprise de la contrainte», nous soulignerons tout d'abord le retard du traitement légal des violences sexuelles par le multilatéralisme et examinerons la propagation de l'idée selon laquelle la Communauté internationale doit s'investir de cette question. Puis, nous nous intéresserons à l'avancée majeure que représente la qualification du viol comme un « crime contre l'humanité ».
[...] De ces questionnements émerge la problématique suivante : comment la question des violences sexuelles a-t-elle été introduite dans le multilatéralisme ? Quels sont les éléments qui jalonnent l'évolution du traitement légal de cette question ? Considérant la violence sexuelle comme toute invasion physique de nature sexuelle commise sur la personne d'autrui sous l'emprise de la contrainte», nous soulignerons tout d'abord le retard du traitement légal des violences sexuelles par le multilatéralisme et examinerons la propagation de l'idée selon laquelle la Communauté internationale doit s'investir de cette question. [...]
[...] Une condamnation de même nature eut lieu en ex-Yougoslavie dans le cadre du TPI. Trois Serbes se virent infliger des peines comprises entre douze et vingt-huit ans de prison, pour avoir commis des viols réitérés de femmes musulmanes. En effet, le TPIY qualifie de crime contre l'humanité le viol de civils en temps de guerre. Cette affaire créait un double précédent en vertu du verdict prononcé, mais également de la nature de l'acte : il s'agissait du premier cas porté devant le TPIY lié exclusivement aux violences sexuelles. [...]
[...] De telles violations, longtemps sous-traitées dans le système multilatéral des Droits Humains, l'intègrent progressivement. Dans une première partie, nous avons souligné l'ampleur du retard dans l'appréhension des violences sexuelles sur le plan légal et analysé les étapes du traitement de cette question dans le multilatéralisme des Droits Humains vers la reconnaissance de tels actes comme des crimes contre l'humanité en 1998. Dans une seconde partie, nous examinerons dans une seconde partie le rôle notable joué par les TPI dans la consécration sur le plan juridique du viol comme un crime contre l'humanité une avancée assurément majeure pour les droits des femmes. [...]
[...] Cette préoccupation commune qui a permis de porter la question sur la scène internationale fut le fait de groupes de pression féministes et de réseaux d'ONG. Parmi les groupes féministes, trois orientations peuvent être distinguées. Tout d'abord, une tendance radicale considère le système général en vigueur comme un ensemble de moyens permettant de perpétuer la domination masculine. Les tenants d'un féminisme au caractère plus libéral prônent un traitement égal des droits entre hommes et femmes, et un troisième courant défend l'idée d'un traitement différentiel avec avantages accordés aux femmes de façon à contrebalancer les inégalités majeures : une relecture à la lumière de la différenciation et de la singularité des femmes. [...]
[...] L'introduction de la question du genre au sein de la communauté internationale est également passée par la critique de la marginalisation des Droits des Femmes dans le multilatéralisme des Droits Humains. La loi opère dans la sphère publique, liée aux droits politiques, civiques et économiques et laisse sphère privée dénuée de régulation effective. Le sexisme et le poids des inégalités de genre engendrent une situation dans laquelle les Femmes se trouvent trop souvent confinées à la sphère privée, la dichotomie entre sphères privée et publique favorise ainsi la gent masculine et institutionnalise de façon accrue les inégalités de genre. [...]
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