Aujourd'hui, les traités sont le vecteur principal de la création normative internationale. Cette situation n'est pas anodine. En effet, présentant l'intérêt d'être un droit écrit, ils édictent des règles claires et précises. Mais le plus avantageux pour les États est que les traités respectent leur souveraineté et qu'ils ne peuvent les lier contre leur gré. On peut donc déclarer que le traité est la forme la plus achevée du droit international, et surtout la plus certaine.
Si l'on proposait une définition juridique du traité, on le décrirait comme une manifestation des volontés concordantes imputables à deux ou plusieurs sujets de droit international, destinée à produire des effets de droit et qui doit être exécutée de bonne foi.
A partir du milieu du XIXe siècle, le traité multilatéral s'est définitivement implanté comme le procédé normal d'élaboration du droit conventionnel. C'est à partir cette époque que l'on a employé des expressions comme « traité-législatif », « convention générale », « traité multilatéral général » ou encore « traité-loi ». C'est également à cette époque qu'on a dissocié les « traités-lois » des « traités-contrats ». Cette distinction est l'une des plus classiques en doctrine, mais aussi l'une des plus controversées. Ainsi, les « traités-contrats » auraient pour objectif exclusif la création entre les parties de droits et d'obligations comme on pourrait le constater en droit interne à propos des normes contractuelles. En revanche, concernant les « traités-lois », les parties auraient pour but commun de poser des normes qui entraîneraient objectivement des droits et des obligations au profit et à la charge de chacune d'elles.
[...] Cependant, il serait vain de croire que les traités ne sont que des contrats. En effet, dans le but de résolution des nouveaux problèmes auquel est confrontée la société internationale, il faut l'accord de l'ensemble de la communauté internationale. Mais c'est une tâche ardue, sachant qu'aujourd'hui, on dénombre environ, selon l'Organisation des Nations Unies Etats. Cependant, les Etats souhaitent maintenir le caractère contractuel des conventions, seule garantie de leur souveraineté. Mais grâce au jeu des contraintes majoritaires qui influence l'élaboration des textes au sein des conférences et des organisations, ainsi que par les mécanismes formels des conventions à vocation universelle, ce caractère contractuel est souvent altéré. [...]
[...] On peut se demander quels éléments objectifs permettent de dissocier concrètement un traité-loi d'un traité-contrat. Mais aussi quelles sont les conséquences que l'on peut tirer de cette distinction dans l'applicabilité de ces traités? Pour répondre à ces problématiques, nous étudierons premièrement les éléments qui dissocient un traité-loi d'un traité-contrat ; éléments établis par la doctrine Dans un second temps nous analyserons l'impact que produit cette distinction doctrinale sur l'ensemble de la communauté internationale (II). I - Une distinction doctrinale Sans tenir compte de l'historique de cette distinction, on peut l'analyser d'un point de vue sociologique ou encore juridique Le point de vue sociologique Comme nous l'avons préalablement défini, le contrat élabore des droits et des obligations réciproques. [...]
[...] Ce qui est certain, c'est que la majorité des traités n'ont pas un contenu homogène. On peut citer pour exemple les 400 articles du traité de Versailles de 1919 qui portaient sur les chartes constitutives de plusieurs organisations internationales, réglaient de nombreux statuts territoriaux et touchaient aux questions les plus diverses dans les termes les plus variés. Il faut donc examiner les dispositions séparément, ce qui ne permet pas une simple analyse globale. En tenant compte de cette conception doctrinale, nous allons maintenant appréhender la situation des traités dans l'ordre international (II). [...]
[...] On peut citer pour exemple la Convention de Montego Bay de 1982 relatives à la protection de l'environnement maritime. En effet, bien qu'aucun de ces articles ne comporte d'obligations à la charge des Etats tiers et que le principe de l'effet relatif des traités soit reconnu, même implicitement, par plusieurs dispositions, la convention est rédigée clairement comme un traité-loi. Ceci s'explique par le fait que la plupart des articles n'auraient guère de sens s'ils n'étaient pas respectés par l'ensemble des Etats. [...]
[...] Cette évolution notable de l'ordre juridique international remonterait à une jurisprudence de la Cour Internationale de Justice. Dans son avis consultatif sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, entrée en vigueur en 1951, elle a affirmé : Dans une telle convention, les Etats contractants n'ont pas d'intérêts propres. Ils ont tous et chacun un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d'être de la convention Bien que ces règles soient déclarées d'intérêt général, il faut préalablement que les Etats partis au traité soient suffisamment représentatifs de la communauté internationale représentative par l'intérêt qu'ils portent à l'objet du traité mais surtout par leur faculté à assurer une certaine effectivité aux dispositions dudit traité. [...]
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