Traité international, règles de droit international, Convention de Vienne du 23 mai 1969, conventions internationales, coutume internationale, pacta sunt servanda, consensualisme, volontarisme
Pourquoi les États s'engagent-ils, par voie conventionnelle, dans l'ordre juridique international ? Pourquoi privilégier cette forme particulière d'engagement en droit international plutôt qu'une autre ?
Pour Louis-Antoine Aledo, le droit international public correspond à "(...) l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre les États". Cependant, cette définition n'est plus entièrement vraie aujourd'hui en ce que ces derniers ont créé, pour faciliter leur coopération, les organisations internationales.
[...] En fait, les États minoritaires craignaient pour leurs intérêts face à ceux des grandes puissances. Les réserves qui sont des règles conventionnelles à portée universelle furent donc créées. Toutefois si les réserves sont expressément autorisées, elles doivent impérativement être formulées par les États lors de la manifestation de volonté des États à être liés au traité, c'est-à-dire lors de la signature du traité ou à la ratification (ou encore lors de l'acceptation, l'approbation ou enfin l'adhésion). Une réserve ne saurait donc être formulée postérieurement à sa signature. [...]
[...] En effet, l'État par l'utilisation d'une réserve va exclure ou modifier l'effet juridique, et donc la force contraignante, de certaines mesures du traité à son égard : la portée de son engagement sera nuancée par rapport à ce qui est prévu par le traité. Ainsi, l'application même du traité sera conditionnée par cette stipulation conventionnelle après son acceptation. L'État module par conséquent son engagement. Les traités étaient d'abord votés à l'unanimité jusqu'au milieu du XXe siècle. Cela avait pour conséquence néfaste que lorsqu'un État n'était pas d'accord, le traité n'était pas adopté. [...]
[...] Toutefois, cette technique normative est unilatérale et ne concerne que l'État qui s'engage. Il n'attend pas d'un ou plusieurs autres États qu'ils remplissent eux aussi des engagements comme c'est le cas pour le traité international qui pourrait en prévoir ainsi. Pour David Ruzié et Gérard Teboul, « l'intention de se lier constitue la juridicité ». En fait, les États vont préférer l'utilisation des traités internationaux dans la mesure où ces accords conclus par écrit et consignés leur assureront des droits et des obligations qu'ils ont expressément voulus et donc pour lesquels ils ont exprimé leur volonté d'être liés ; ces accords ayant pour but de produire des effets de droit [au sens lato sensu]. [...]
[...] Si par hypothèse où le texte était obscur par exemple où qu'il renferme des dispositions ambiguës, il fallait pouvoir en déterminer la portée. C'est d'ailleurs ce qui est fait pour chaque texte juridique qui présenterait les mêmes caractéristiques [obscurité, ambiguïté]. C'est là toute la question de l'interprétation des traités. En fait, il faut savoir que chaque État interprétera de façon discrétionnaire un traité et son application quant à un conflit dont ses juridictions internes devront connaître et trancher. Cependant pour limiter l'interprétation, la Convention de Vienne du 23 mai 1969 a prévu que l'interprétation se ferait de bonne foi en tenant compte du but et de l'objet du traité, mais aussi par rapport aux différentes règles du droit international public en vigueur au moment de l'adoption du traité. [...]
[...] Toutefois, selon l'article 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, il est prévu que dans l'hypothèse où un traité serait en conflit avec une norme impérative du droit international général [jus cogens] au moment de sa conclusion, il serait nul. Ainsi, s'il n'existe pas de hiérarchie entre ses sources, il existe une hiérarchie entre les différentes normes juridiques. Cette norme impérative est par conséquent supérieure de manière hiérarchique au traité. Il apparaît opportun de se demander dans quelle mesure le traité constitue- t-il la technique normative privilégiée pour les États en droit international public ? [...]
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