La fin de la deuxième guerre mondiale en même temps qu'elle exposait au grand jour les limites du droit international d'antan, annonçait également le naufrage d'une conception autrefois acquise des souverainetés nationales ; c'est le droit international général qu'il fallait repenser. Le rapprochement des souverainetés devenait impératif non plus dans le cadre de la coopération mais dans celui nouveau de l'intégration. C'est dans cette logique que la pensée supranationalité fut consacrée. Celle-ci à l'origine avait une motivation uniquement politique. Le souci majeur était de ne plus faire revivre aux sociétés occidentales les désastres causés par l'attachement excessif des grandes puissances à leur souveraineté. Au fil du temps, ce principe a connu d'autres motivations ; notamment dans les domaines économiques (avec l'exemple douanier) et juridique. C'est ainsi que les entités supranationales furent créées à travers le monde : En Europe, la Communauté Economique du Charbon et de l'Acier (CECA) en est le précurseur. Aussi, pouvons-nous citer la CEE et l'UE plus tard. En ce qui concerne l'Afrique, le processus a été mis en cours au lendemain de l'indépendance notamment avec la création de l'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale (UDEAC) le 08 décembre 1964 pour ce qui concerne la sous-région d'Afrique centrale ; devenue Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC) le 16 mars 1994. Ces communautés sont régies par un droit sui generis : le droit communautaire que d'aucuns ont qualifié de « droit de l'intégration ». Celui-ci, bien qu'ayant pris ses sources dans le droit international général, s'est progressivement émancipé de lui au point où on lui reconnaît aujourd'hui une véritable autonomie : arrêt VAN GEND EN LOOS ; affaire COSTA c/ENEL. Les pères de la supranationalité que sont Robert SCHUMAN et Jean MONNET l'envisageaient comme un renoncement définitif au pouvoir de décision et notamment de la souveraineté dans certains de ses pans et non pas d'un regroupement de pouvoirs étatiques singulier. Ils envisageaient ce principe comme une transition devant conduire à l'objectif véritable qui serait la fédération. Il n'est donc pas superfétatoire de se demander si cet objectif a été atteint. Par ailleurs, le principe de supranationalité, bien que vertueux, ne manquera pas d'avoir une incidence dans les domaines politique, social, économique et juridique (II). Cette interpellation révèle tout son intérêt d'autant plus qu'aujourd'hui, il s'avère nécessaire de redéfinir la constitution du droit de la supranationalité (I)
[...] Ces questions aboutissent en réalité à s'interroger sur les perspectives du phénomène de supranationalité. L'extension sans cesse des compétences dévolues aux entités supranationales n'aboutirait-il pas finalement à la disparition des Etats et à l'émergence des fédérations ? D'autre part l'individu dont le pouvoir est magnifié dans la sphère étatique réussira-t-il à survivre, à se retrouver dans cet univers supranational. Notre souhait sera que l'intégration qui est aujourd'hui réalisée par le haut, au sommet (intégration politique) se courbe pour impliquer davantage les citoyens. [...]
[...] De nos jours, la création des organisations comme la spécialité des organismes d'intégration et la spécialité ici s'entend comme le respect à la limite du transfert de la souveraineté dans le seul domaine consenti par l'Etat membre. Or, on assiste de plus en plus au déplacement de cette spécialisation sinon à sa remise en question dans la gestion par les entités supranationales. En fait de déplacement, il faut surtout y voir le dépassement du domaine transféré. Ce sont en général les traités constitutifs qui commencent par prévoir un tel dépassement en stipulant par exemple que les domaines de l'organisation sont extensibles. [...]
[...] Le risque étant d'aboutir à la perte totale des identités culturelles. Cette fin semble justifier la position des partisans du non à la constitution européenne. CONCLUSION En résumé, on aura décomposé ou analyser le concept de supranationalité tant sur le plan de la constitution de son droit (avec l'autonomie consacrée de son droit qui acquiert par le même coup une certaine primauté par rapport aux droits des Etats membres) que dans celui de la légitimité démocratique des entités qui le constituent. [...]
[...] Les pères de la supranationalité que sont Robert SCHUMAN et Jean MONNET l'envisageaient comme un renoncement définitif au pouvoir de décision et notamment de la souveraineté dans certains de ses pans et non pas d'un regroupement de pouvoirs étatiques singulier. Ils envisageaient ce principe comme une transition devant conduire à l'objectif véritable qui serait la fédération. Il n'est donc pas superfétatoire de se demander si cet objectif a été atteint. Par ailleurs, le principe de supranationalité, bien que vertueux, ne manquera pas d'avoir une incidence dans les domaines politique, social, économique et juridique (II). [...]
[...] L'existence du fondement constitutionnel dispense alors le juge de rechercher un autre fondement juridique. En réalité, la question cesserait d'être théorique pour devenir plus concrète dans l'hypothèse du conflit entre le droit communautaire et le droit constitutionnel ; Pour le droit international général, la réponse a été donnée par l'arrêt SARRAN du 30 octobre 1998 ; selon le conseil d'Etat, si l'article 55 de la constitution dit que les traités sont supérieurs aux lois nationales, il ne le dit pas pour la constitution, déduction faite de leur rang infra constitutionnel ou mieux égal à la constitution sans en être supérieurs à celle-ci et supra législatifs. [...]
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