Max Hubert dans la sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928 Ile de Palmas a énoncé que "la souveraineté dans l'ordre international signifie l'indépendance". On constate donc que cette notion d'indépendance et de souveraineté est importante, car elle est l'essence même de l'existence de l'État. Cependant l'actuel problème avec la succession d'État notamment dans les pays ex-yougoslaves et l'ex bloc soviétique tend à remettre en question l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance, car lors d'une succession, l'indépendance n'est pas toujours significative de la souveraineté.
[...] Pour les biens publics, elle considère qu'ils doivent être transférés à l'Etat successeur de même que les meubles. Pour les biens privés, cela pose problème de la notion de réparation. L'Etat prédécesseur n'emporte pas les bâtiments. Pour les archives, la convention préconise que les archives soient remises, soit par l'objet d'une reproduction et qu'elles soient rendues. Enfin pour les dettes, le principe est qu'elles doivent être transférées dans une proportion raisonnable. En ce qui concerne la convention de 1978 sur les traités, il conviendra de regarder les nuances apportées dans le coeur du travail. [...]
[...] B / la succession et la sécurité juridique liée à la conclusion du traité par l'état prédécesseur L'Etat successeur doit, même s'il est en présence d'une souveraineté pleine et entière, respecter certaines normes, et notamment les règles issues des traités conclus par l'Etat prédécesseur. Ainsi, on voit mal comme un Etat successeur peut déroger aux règles d'un traité conclu par l'Etat prédécesseur. Quand bien même de plus, l'Etat est souverain, il devrait respecter aussi les normes du jus cogens, c'est-à-dire l'ensemble de règles d'ordre public auxquels il est impossible de déroger, même par voie de traité 10. [...]
[...] de la convention de Vienne de1978 14Voir article f. de la convention de Vienne de Article de la convention de Vienne : Les obligations ou les droits d'un Etat prédécesseur découlant de traités en vigueur à l'égard d'un territoire à la date d'une succession d'Etats ne deviennent pas les obligations ou les droits de l'Etat successeur vis-à-vis d'autres Etats parties à ces traités du seul fait que l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur ont conclu un accord stipulant que lesdites obligations ou lesdits droits sont dévolus à l'Etat successeur. [...]
[...] Cela étant, la succession d'Etat en matière de traité est une situation dans laquelle un Etat (état successeur) vient se substituer à un autre dénommé état prédécesseur. La succession d'état soulève des problèmes complexes, auxquels deux conventions de codifications ont tenté d'apporter une réponse d'une part, la convention de Vienne du 22/08/1978 sur la succession d'Etat au traité(entrée en vigueur le 1996), et d'autre part, la convention de Vienne sur la succession au bien aux archives et aux dettes du qui n'est toujours pas entrée en vigueur. Au regard de la convention de Vienne de 1978 la succession d'Etat est définie à l'article et suivant. [...]
[...] voir aussi la définition donnée à l'article de la convention de Vienne du 3Article 16 de la convention de 1978 4Article 11 de la convention de 1978 / voir aussi notamment le principe de l'intangibilité des frontières. 5Définition Etat successeur : Article 2§1.d/ de la convention de 1978 : un état successeur s'entend de l'Etat qui s'est substitué à un autre Etat à l'occasion d'une succession d'Etats; 6Voir note 1. supra 7Affaire du Vapeur Wimbledon, (France c. Allemagne), C.P.J.I août 1923, série n°1. Page 25. 7CPJI Receuil Série A numéro 10 Affaire du Lotus, (France c. [...]
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