L'expression « statut personnel » est surtout utilisée en droit international privé comme catégorie de rattachement. Toutes les relations concernant la personne sont regroupées dans cette catégorie et rattachées à une loi dite loi personnelle qui dépendra, selon les pays, de la nationalité, du domicile, de la résidence habituelle, voire de la religion.
Cette catégorie est née de l'idée très simple qu'une personne ne doit pas voir son statut changer selon ses déplacements d'un État dans un autre. Le Français, majeur à l'âge de dix-huit ans ne devient pas mineur lors d'un voyage dans un pays où l'âge de la majorité est à vingt et un ans.
Le statut d'une personne requiert une permanence, une stabilité. Il est donc indispensable de soumettre ce statut à une loi qui ne variera pas selon que la personne se trouve de façon temporaire dans un lieu ou dans un autre. Cette permanence vise en même temps la protection des individus.
De plus, toutes les règles qui régissent l'état et le statut des personnes sont en principe des règles impératives. Elles s'imposent aux intéressés qui ne peuvent en un tel domaine, disposer de leurs droits. Les États eux-mêmes ont donc un intérêt à la stabilité du statut des personnes et au rattachement de ce statut à une loi facilement déterminable et prévisible.
[...] Le nom est une institution rattachée au statut personnel. La solution est affirmée en doctrine bien que la jurisprudence soit très rare en la matière (TGI Paris 9 nov : JDI 1983, p note A. Huet) ; La question concerne le nom et le prénom L'attribution du nom et du prénom. Selon le paragraphe 531 de l'instruction générale du 11 mai 1999 relative à l'état civil, La définition, la transmission et l'orthographe des noms patronymiques, ainsi que le choix des prénoms, relèvent en principe de la loi nationale. [...]
[...] Blanc, Introduction au droit musulman, S no 345). L'ignorance excusable de la loi étrangère A partir du moment où l'âge de la majorité dépend de la loi nationale, il peut arriver qu'un contractant passe un acte avec une personne qu'il croit majeure alors qu'elle ne l'est pas, ce qui rend nul l'acte passé. Pour venir en aide à un bijoutier français qui avait contracté avec un Mexicain de vingt-trois ans, mineur selon la loi mexicaine et qui demandait ensuite la nullité des contrats passés, la Cour de cassation a invoqué la bonne foi du commerçant, et consacré le principe de l'ignorance excusable de la loi étrangère. [...]
[...] Bibliographie : sur tous ces points, v. B. Audit, nos 138-139 et F. Boulanger, t. nos 71 et s.) Les pays de droit musulman 4. Le droit positif français a progressivement adopté le domicile comme critère de rattachement dans certaines matières, et selon le statut qu'il accorde à la loi étrangère. Il sera en particulier fait appel à la loi du domicile, toutes les fois où plusieurs personnes de nationalités différentes seront impliquées dans une relation familiale, et qu'il faudra rechercher une loi unique qui régira ce lien: les effets du mariage, ou du divorce par exemple. [...]
[...] De même une loi qui frapperait un individu d'une incapacité générale de jouissance équivalant à une mort civile ( CA Paris 9 janv : Rev. crit. DIP 1939, p. 300). Une loi qui ne conférerait pas la même capacité aux hommes et aux femmes pourrait être considérée contraire à l'ordre public français. La difficulté existe pour la capacité matrimoniale refusée parfois à la femme qui ne peut consentir à son mariage que par l'intermédiaire d'un tuteur (dans le droit musulman, v. L. [...]
[...] Ainsi, la loi régissant les effets de la filiation légitime devrait dire quel nom peut porter l'enfant et non la loi nationale de l'enfant, de même, la loi régissant les effets du mariage et non la loi nationale de la femme devrait dire si la femme mariée prend le nom de son mari. La Cour de cassation a choisi le rattachement à la loi des effets du mariage : Cass. 1re civ oct no 95- 16.933 : Rev. crit. DIP 1998, p note P. Hammje). Elle énonce que la loi des effets du mariage est compétente pour régir la transmission du nom aux enfants légitimes CA Paris, 1re ch mai 1995: JDI 1997, p note H.-J. [...]
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