Contrairement aux grands fonds marins, l'espace extra-atmosphérique, à l'exception de la Lune et des corps célestes, n'a pas été déclaré « patrimoine commun de l'humanité ». Comme la haute mer, il est donc soumis pour l'essentiel à un régime d'internationalisation « négative » qui se caractérise par l'application de deux principes : la non appropriation et la liberté d'utilisation, celle-ci étant cependant limitée par certaines règles qui traduisent une tendance à l'internationalisation « positive ».
A plusieurs reprises, les Etats-Unis et l'URSS ont proclamé qu'ils n'entendaient s'approprier aucune fraction de l'espace extra atmosphérique. Ce principe, clairement posé par la Déclaration sur l'espace de 1963, a été repris par l'article II du Traité du 27 janvier 1967 :
« L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen ».
[...] Toutefois, l'article IV du Traité de 1967 ne tire les pleines conséquences de ce deuxième principe qu'en ce qui concerne la Lune et les corps célestes ; pour ce qui est de l'espace stricto sensu, l'obligation d'utilisation pacifique n'est que partielle. D'après l'article IV, alinéa seule est interdite la mise en orbite autour de la terre des objets porteurs d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive ; toutefois, les Principes relatifs à l'utilisation de sources d'énergie nucléaire dans l'espace adoptés par l'Assemblée générale le 14 décembre 1992 (résolution 47/68) énoncent des directives en vue d'une utilisation sûre de l'espace. L'espace extra atmosphérique a un régime spécifique il en est de même des activités spatiales (II). [...]
[...] L'élaboration d'un régime spécifique L'étude de l'évolution du droit de l'espace et la formulation des principes de ce droit constitueront l'axe principal de cette partie. L'élaboration d'un régime spécifique La conquête progressive de l'espace par l'homme et son utilisation à des fins diverses (commerciales, scientifiques, militaires) ont été entreprises dans un vide juridique complet qu'il a fallu combler par la voie conventionnelle, les activités qui commençaient à se développer ayant besoin d'un cadre juridique approprié. Son élaboration a emprunté une démarche fonctionnelle consistant à partir d'une activité donnée pour définir son régime, de telle sorte que le droit de l'espace se caractérise moins par la définition de statuts d'espaces délimités que par celui de ses diverses utilisations. [...]
[...] II) Le régime des activités spatiales Le régime des activités spatiales est un régime internationalisé qui confère des droits et des obligations aux Etats qui lancent des satellites L'internationalisation des régimes Le régime institué est plus proche de celui de la haute mer que de celui des grands fonds marins. Il repose sur la liberté de l'Etat, tempérée par une obligation de coopération. Les activités dans l'espace sont présentées comme l' »apanage de l'humanité tout entière (article sans que des conséquences très précises soient tirées de cette affirmation. [...]
[...] Aussi bien, l'envoi du premier satellite poussa-t-il l'Assemblée générale à créer un comité chargé d'étudier les problèmes juridiques posés par les utilisations pacifiques de l'espace extra atmosphérique. Favorisés par la bonne entente entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, les progrès furent rapides et les principes de base adoptés sans tarder. La formulation des principes de ce droit Ils sont énoncés dans la Déclaration des principes juridiques régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra atmosphérique, adoptée par l'Assemblée générale le 13 décembre 1963, qui présente la particularité d'être acceptée comme obligatoire par les Etats-Unis et l'Union soviétique (on peut y avoir une illustration d'un processus de formation quasi instantanée de la coutume, l'élément matériel correspondant à la pratique des premiers lancements et l'opinio juris aux déclarations concordantes des délégués américain et soviétique s'engageant à respecter les principes énoncés). [...]
[...] Un régime spécifique de responsabilité internationale est enfin institué pour la réparation des dommages causés sur terre, dans l'atmosphère ou dans l'espace extra atmosphérique (article VII et Convention de 1972). Il distingue deux types de dommages soumis à deux régimes différents de réparation : les dommages causés à terre ou aux aéronefs en vol et les dommages causés à terre ou aux aéronefs en vol et les dommages causés à un objet spatial par un autre objet spatial dans l'espace aérien ou extra- atmosphérique Les premiers sont réparés sur la base d'une responsabilité sans faute qualifiée d' absolue et d' »objective par la Convention de 1972 (article l'Etat lanceur (ou l'organisation internationale) assumant ainsi les risques de son lancement. [...]
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