L'article 38 du statut de la Cour international de justice (CIJ) livre une liste des sources classiques du droit international. Le statut de la CIJ est inclus dans la Charte des Nations Unies et a donc la même valeur juridique obligatoire. Cet article dispose que:
« La Cour (…) applique :
a) les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ;
b) la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ;
c) les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;
d) sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination de la règle de droit.
La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono »
L'énumération des sources fournie par l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, complétée par la pratique, est assez diversifiée pour que soient tentés des regroupements ou des rapprochements entre diverses sources.
Les traités et les normes coutumières ne sont pas les seuls éléments permettant de fixer le droit applicable entre les sujets du droit international. Même s'ils ne sont pas placés sur le même plan, les principes généraux de droit international public, les actes unilatéraux(I), la doctrine et la jurisprudence (II) peuvent également être rangés parmi les moyens auxiliaires de détermination du droit.
[...] Elles s'expliquent, pour partie, par le caractère volontariste du droit international public qui ne saurait exister sans le consentement des sujets du droit international. A ce sujet, le Professeur Venturini soutient : Il faut probablement imputer la résistance offerte par la doctrine du droit international à admettre la valeur obligatoire de la promesse unilatérale, à la vieille conception du Droit international comme droit purement volontaire, voire contractuel, ayant pour fondement ultime le principe pacta sunt servanda En dépit de cette situation, la Cour internationale de Justice consacre l'autonomie des actes unilatéraux. [...]
[...] II) La jurisprudence et la doctrine Nous étudierons dans cette partie le rôle de la jurisprudence et de la doctrine en tant que sources subsidiaire du droit international. La jurisprudence La jurisprudence est constituée de l'ensemble des décisions juridictionnelles ou arbitrales, tant nationales qu'internationales. Considéré isolément, un arrêt ou un avis d'une juridiction internationale constitue un précédent ou un moyen de détermination du droit ; il n'est pas la jurisprudence La jurisprudence des Cours universelles, la Cour permanente de justice internationale puis Cour internationale de justice, est la première implicitement visée par l'article 38. [...]
[...] Les sources subsidiaires du droit international L'article 38 du statut de la Cour international de justice (CIJ) livre une liste des sources classiques du droit international. Le statut de la CIJ est inclus dans la Charte des Nations Unies et a donc la même valeur juridique obligatoire. Cet article dispose que : La Cour ( ) applique : les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ; la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination de la règle de droit. [...]
[...] Toutefois, le juge international a eu à connaître d'actes unilatéraux adoptés par des autorités étatiques non compétentes sans en tirer de conséquence. Dans l'affaire Minquiers et Ecrehous[3], la Cour se réfère à une lettre du Ministre français de la Marine adressée au Ministre français des Affaires Etrangères dans laquelle ces îles sont présentées comme possédées par l'Angleterre. Le juge Basdevant dans son opinion individuelle, relève que la Cour n'aurait pas dû tenir compte d'une déclaration faite par une autorité qui n'était pas compétente pour engager l'Etat sur une question relative à la souveraineté. [...]
[...] C'est dans ce premier que l'on parle des doctrines Monroe, Hallstein, Brejnev. Il importe peu que ces doctrines aient des implications ou un objet juridique (reconnaissance, souveraineté) : leur raison d'être politique et elles ne prétendent pas exprimer le droit international mais, au plus, une politique juridique extérieure Par doctrine, on entend aussi (et c'est ce que vise l'article 38 du Statut de la Cour internationale de justice) les positions des auteurs, des sociétés savantes ou des organes appelés à formuler des opinions juridiques sans engager les sujets de droit (Etat, organisation internationale) dont ils relèvent. [...]
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