Il faut savoir que jusqu'au début du 20ème siècle, ce qu'on appelait l'ordre juridique national, était tout le droit national, et de l'autre côté, l'ordre juridique international, tout le droit international.
Ces deux ordres juridiques étaient séparés et complètement étanches, parce qu'à cette époque-là, on considérait que les normes internationales avaient pour vocation de régir uniquement et exclusivement les rapports entre les Etats, puis par la suite entre les organisations internationales.
Par contre, ces normes internationales n'avaient pas du tout pour objet de régler les rapports entre les Etats et leurs citoyens. Car on considérait, que seules les normes internes pouvaient s'appliquer. La conséquence était qu'une norme internationale ne s'appliquait pas en droit interne. Et de ce fait, ni le législateur, ni l'administration n'avaient l'obligation de respecter un traité.
Cette situation va évoluer après la Seconde Guerre Mondiale, parce que la plupart des Etats dans leur Constitution, vont reconnaître que les traités peuvent s'appliquer en droit interne.
En France, c'est la Constitution de 1946 qui va prévoir que, les traités régulièrement introduits en droit français, ont force de loi et que donc qu'ils s'imposent comme les lois internes.
Mais aussi, après la Seconde Guerre Mondiale, on va voir apparaître de nouveaux types de structures internationales notamment au niveau de l'Europe avec l'Union européenne par exemple, qui va être à la base d'un droit extrêmement important en quantité, mais aussi en qualité avec le droit communautaire. Ce droit communautaire présente une spécificité par rapport aux traités et au droit international général. Il n'y a pas que l'Union européenne, il y a aussi le Conseil de l'Europe, crée en 1949, par le Traité de Londres, c'est la réunion d'Etats européens dans le but de promouvoir la démocratie et le respect des droits de l'Homme en Europe. L'œuvre principale du Conseil de l'Europe est la Convention européenne des droits de l'Homme.
On se demande alors comment le principe de supériorité des traités s'est-il mis en place ?
[...] A cette époque-là, le juge se contentait de vérifier si l'acte administratif était conforme à la loi. La conséquence est qu'une loi contraire à un traité pouvait être appliquée sans aucune censure du juge administratif, malgré l'article 55 de la Constitution, qui n'était pas respecté. C'est seulement en 1989 avec l'arrêt Nicolo, qui est un arrêt d'assemblée du 20 octobre 1989 du Conseil d'Etat, que le contrôle de conventionalité des lois a été accepté par le juge administratif. Cet arrêt concerne, en l'espèce, les élections au Parlement européen organisé en France, en application d'une loi française, une loi de 1977 par rapport aux DOM-TOM. [...]
[...] Il a donc fait un contrôle de conventionalité de la loi postérieure à un traité antérieur. Ainsi, on constate l'abandon de la théorie de la loi écran en matière internationale. L'article 55 de la Constitution fonde implicitement la compétence des juges ordinaires à contrôler le respect des traités par les lois. L'interprétation du sens des traités Qui est compétent pour donner le sens d'une disposition obscure d'un traité ? Pendant très longtemps, le juge administratif a refusé d'interpréter lui même le sens d'une disposition obscure d'un traité, car il considérait que c'était s'immiscer dans les relations internationales. [...]
[...] La grande différence est que la réponse du Ministre ne figure pas dans les visas de droit au début de l'arrêt. Pour la première fois, le juge ne s'est pas lié à l'avis du Ministre. Il a pris sa décision indépendamment de la réponse. Maintenant, parfois, le juge demandera l'avis au Ministre, et parfois il ne le demandera pas, et quand il le demandera, il ne sera pas obligé de s'y soumettre, ce n'est qu'un avis. La Cour de Cassation a adopté la même solution, avec un arrêt du 19 décembre 1995, banque africaine de développement de la Cour de Cassation, où elle dit qu'elle peut interpréter elle-même. [...]
[...] Cette solution a été confirmée en droit civil car, la Cour de Cassation a adopté la même solution par un arrêt d'assemblée plénière du 2 juin 2000, appelé Fraisse Les conditions de la supériorité des traités L'article 55 de la Constitution pose plusieurs conditions, dites de forme et de fond, qui sont cumulatives. Au niveau des conditions de forme, deux formalités doivent être remplies pour qu'un traité s'applique en droit interne. Il y a tout d'abord la ratification du traité ou l'approbation de l'accord qui est l'expression du consentement de l'Etat français à la Convention internationale. [...]
[...] On en vient alors à se poser une question : le juge applique la Constitution ou bien les traités ? Dans un arrêt d'assemblée du 30 octobre 1998 du Conseil d'Etat, appelé Sarran le juge a confirmé la suprématie de la Constitution sur les traités, puisque le juge a considéré que la suprématie des traités conférée par l'article 55 ne s'applique pas aux normes constitutionnelles. Concrètement, le juge n'a pas vérifié si le décret était conforme aux traités, mais a vérifié sa conformité à l'égard de la Constitution. [...]
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